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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 juin 2025, n° 25/05243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05243 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JU3
MINUTE: 25/1102
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [V]
né le 12 Septembre 1967 à [Localité 7] (GUADELOUPE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association ATR 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juin 2025
Le 03 juin 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [V].
Depuis cette date, Monsieur [F] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 10 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juin 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [F] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens de nullités
Sur la saisine tardive du juge des libertés et de la détention
Aux termes de ses conclusions, le conseil de Monsieur [F] [E] [D] soutient que le juge des libertés et de la détention aurait été saisi au-delà d’un délai de 8 jours.
Il résulte des dispositions de l’article L3211-12_1 du CSP que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
Monsieur [F] [E] [D] a été hospitalisé par décision du directeur d’établissement en date du 4 juin 2025 ; le juge des libertés et de la détention a été saisi dans les 8 jours de la décision d’admission, soit le 10 juin 2025.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la tardiveté du transfert des urgences à l'[Localité 5] de Ville-Evrard.
Le conseil de Monsieur [F] [E] [D] soutient qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été prise en charge par l'[Localité 5] de [Localité 8] 72 heures après son arrivée aux urgences. Il est soutenu qu’il est arrivé aux urgences le 1er juin 2025 et qu’il a été pris en charge par l'[Localité 5] le 4 juin 2025.
L’article L3211-2-3 dispose « Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge ».
Au vu des pièces versées aux débats, il apparait qu’il a fait l’objet de démarches le 1er juin 2025 aux fins de recherches de la famille et ce par le service d’accueil des urgences de [Localité 6]. Il a par suite été transféré et admis à l'[Localité 5] de Ville Evrard le 3 juin 2025. Par conséquent, son transfert a été réalisé dans les délais prévus par l’article L3211-2-3 du code de la santé publique de sorte que le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la violation des dispositions de l’article L3211-2-2 du CSP
Le conseil de Monsieur [F] [E] [D] soutient que les examens des 24 heures et des 72 heures sont intervenus hors délais prévus à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique.
Aux termes des dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ».
[F] [E] [D] a été admis le 3 juin 2025 selon décision du 4 juin 2025. Un premier certificat dit des 24 heures à établi le 4 juin 2025 ; le certificat médical des 72 heures a été établi le 6 juin 2025. Il en résulte qu’aucun manquement aux dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique ne saurait être valablement relevé.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [F] [E] [D] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 4 juin 2025 à effet au 3 juin 2025 ;
Le certificat des 24 h relève qu’il s’agit d’un patient hospitalisé suite à des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte d’alcoolisation aigu ; il présente une tonalité mégalomaniaque dont le discours est opposant aux soins ; celui des 72 h mentionne qu’il présente une désorganisation psychique une tension interne et qu’il est intolérant à la frustration.
L’avis motivé en date du 10 juin 2025 mentionne qu’il est hostile, tendu, virulent. Il est relevé une imprévibilité et une désinhibitition. Il est inaccessible au raisonnement. L’avis médical indique que son état ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 12 juin 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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