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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 6 mai 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00078 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILQB
N° minute :
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 après débats à l’audience publique du 01 Avril 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
[7], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ET :
Monsieur [P] [T]
né le 19 Janvier 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
[6], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— -----------------------------------
Page
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2024, M. [P] [T] a saisi [5] de sa situation.
Par décision du 24 octobre 2024, la [5] a déclaré M. [P] [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée à M. [P] [T] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 24 et le 25 octobre 2024 et réceptionnée le 25 octobre 2024 par la société [8].
Suivant lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13 novembre 2024, la société [8] a déclaré contester la décision de recevabilité, faisant valoir que le débiteur avait organisé son insolvabilité.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 18 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [8] a fait valoir en substance qu’elle a consenti à M. [P] [T] un crédit de restructuration le 5 novembre 2020 reprenant cinq crédits à la consommation pour un montant de 69 000 euros, stipulant que le débiteur prenait l’engagement de ne pas aggraver son passif, et que M. [P] [T] avait alors justifié être propriétaire d’un bien immobilier. Elle ajoute que, dans le cadre de sa déclaration de surendettement, il a indiqué n’être qu’usufruitier, ce qui démontre qu’il a créé son insolvabilité et qu’il est donc de mauvaise foi.
A l’audience du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours et a renvoyé d’office l’affaire afin de permettre aux parties de présenter des observations sur ce point.
A l’audience du 1er avril 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, la société [8] n’a pas comparu, ni fait parvenir d’observations sur la recevabilité de son recours.
M. [P] [T] a comparu et a indiqué qu’il avait fait donation de sa résidence principale à ses enfants car il voulait que ce bien immobilier reste dans la famille.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société [8] n’a pas formé son recours dans le délai de quinze jours prévu par le code de la consommation. En effet, si le courrier de sa contestation est daté du 12 novembre 2024, soit le dernier jour du délai, ce courrier n’a été envoyé que le 13 novembre 2024 selon le cachet de la Poste apposé sur l’enveloppe du courrier.
Dès lors, le recours n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare irrecevable le recours formé par la société [8],
— Rappelle que, en conséquence, la décision de la [5] ayant déclaré M. [P] [T] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement en date du 24 octobre 2024 s’impose aux parties,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [P] [T] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [5].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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