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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 mai 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 Mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00331 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZIG
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 22 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Madame [P] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LES BUREAUX DE SENART
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, Madame [P] [S] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SAS LES BUREAUX DE SENART, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, aux fins de :
— RECEVOIR Madame [S] en son action et l’y déclarée bien fondée ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société LES BUREAUX DE SENART au règlement d’une somme provisionnelle de 21.920,70 € au titre du solde des loyers restant dû à Madame [S] au titre du bail commercial, outre les intérêts de retard au taux légal depuis le 4 novembre2024, date de mise en demeure ;
— CONDAMNER la société LES BUREAUX DE SENART au paiement d’une somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] [S] expose que :
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2014, Madame [S] a conclu, ès qualités de bailleresse, avec la société LES BUREAUX DE SENART, preneur, un contrat de bail commercial portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 4], en contrepartie d’un loyer annuel de 12.681,03 €, payable mensuellement, au plus tard le 5e jour de chaque mois, une clause d’indexation annuelle selon I’ILAT étant par ailleurs stipulée.La société LES BUREAUX DE SENART a régulièrement payé ses loyers jusqu’au mois d’avril 2020, date à laquelle la crise sanitaire a été déclarée.Par lettre du 9 mars 2021, la société LES BUREAUX DE SENART a fait part à Madame [S] de sa décision de procéder à une réduction du loyer, afin de ne pas « bouleverser de façon irrémédiable l’équilibre général du contrat et la trésorerie de notre société ».Depuis, la société a réglé partiellement les loyers, et ce jusqu’au terme du bail, le 31 décembre 2023.Par LRAR du 4 septembre 2024, notifiée par la voie de son Avocat, Madame [S] a mis en demeure la société LES BUREAUX DE SENART d’avoir à lui régler le solde des loyers impayés, sous quinzaine pour une somme totale de 21 920,70 €.Cette mise en demeure est restée sans réponse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 au cours de laquelle Madame [P] [S], représentée par son avocat, s’est référée aux prétentions et moyens figurant aux termes de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LES BUREAUX DE SENART n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’est nécessaire.
Au soutien de sa demande, Madame [P] [S] produit le contrat de bail commercial conclu avec la défenderesse, daté du 17 décembre 2014, aux termes duquel il est stipulé que le bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors-taxes de 10 567,53 € soit un loyer annuel TTC de 12 681,03 euros, avec une indexation du loyer annuel en fonction de la variation annuelle, en plus ou moins, de l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires.
Dans son courrier du 9 mars 2021, la SAS LES BUREAUX DE SENART admet qu’en application dudit contrat, elle est tenue de payer mensuellement les loyers tel qu’indiqué dans le bail mais sollicite une renégociation des loyers.
Cependant, elle reconnaît dans le même courrier qu’elle a, unilatéralement et depuis le mois d’avril 2020, versé 50 % des loyers contractuellement fixés.
En outre, il apparaît à la vue des tableaux récapitulatifs versés par la requérante que la SAS LES BUREAUX DE SENART a poursuivi le paiement partiel des loyers, ce jusqu’à son départ des locaux en décembre 2023.
Pour autant, aucun élément n’est produit permettant de constater que Madame [P] [S] a donné son accord pour diminuer le montant des loyers dans les termes du courrier du 9 mars 2021.
Au demeurant, la SAS LES BUREAUX DE SENART n’a apporté aucune réponse à la lettre de mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil de Madame [P] [S] le 10 septembre 2024, et ne s’est pas constituée dans la présente procédure.
Les décomptes produits par Madame [P] [S] laissent apparaître, avec l’évidence requise au stade des référés, que la SAS LES BUREAUX DE SENART reste redevable de :
— 4828,49 € au titre des loyers de l’année 2020
— 5445,98 € au titre des loyers de l’année 2021
— 5167,04 euros au titre des loyers de l’année 2022
— 1479,18 € au titre des loyers de l’année 2023
Soit la somme totale de 21 920,70 €
En conséquence, au regard des pièces versées au débat, il convient de condamner la SAS LES BUREAUX DE SENART à payer à Madame [P] [S] la somme non sérieusement contestable de 21 920,70 € à titre de provision à valoir sur le montant des loyers restant dus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS LES BUREAUX DE SENART, succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable que Madame [P] [S] supporte l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Ainsi, il convient de condamner la SAS LES BUREAUX DE SENART à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS LES BUREAUX DE SENART à payer à Madame [P] [S] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 21 920,70 € à valoir sur le solde des loyers restant dus au titre du bail commercial du 17 décembre 2014 assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure;
CONDAMNE la SAS LES BUREAUX DE SENART aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE la SAS LES BUREAUX DE SENART à payer à Madame [P] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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