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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 nov. 2024, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00228 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DIEUMEGARD
— Me DUBUC-LARIBI
— Me FROIDEFOND
— Expertises X3
Madame [N] [H]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Anne-hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
S.A.R.L. GARAGE PICTAVE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Medhi DUBUC-LARIBI, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 16 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL GARAGE PICTAVE a acquis, selon facture du 28 février 2022, auprès de la SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86, un moteur E/S neuf de marque Volkswagen, pour la somme de 5.005,25 euros TTC.
La SARL GARAGE PICTAVE a procédé au remplacement du moteur d’un véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7].
M. [R] [S] et Mme [B] [S] ont acquis, selon facture du 1er avril 2022, auprès de la SARL GARAGE PRICTAVE, le véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme de 22.731,66 euros TTC.
Mme [N] [H] a acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 10 juin 2023, auprès de M. [R] [S] et Mme [B] [S], ledit véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7].
Suite à une panne, Mme [N] [H] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance protection juridique, laquelle a mandaté la SARL ATEA aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 21 mars 2024, il a été constaté un endommagement du bi-turbocompresseur et une fuite d’huile dans l’échappement entrainant un dysfonctionnement mécanique important.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2024, le conseil de Mme [N] [H] a mis en demeure M. [R] [S] et Mme [B] [S] de restituer la somme de 24.218,90 euros au titre du remboursement du prix de vente, des frais d’expertise amiable, de la location d’un véhicule de remplacement et du dépannage.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 19 juillet 2024, Mme [N] [H] a assigné la SARL GARAGE PICTAVE et, par acte signifié à étude le même jour, M. [R] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 octobre 2024, elle sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans ses écritures. Elle demande de débouter la SARL GARAGE PICTAVE de ses demandes fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la responsabilité de M. [R] [S] est susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés de sorte qu’elle dispose d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la responsabilité contractuelle de la SARL GARAGE PICTAVE est également susceptible d’être engagée dès lors qu’elle est tenue à une obligation de résultat quant aux réparations qu’elle effectue. Elle explique que, en sa qualité de dernier intervenant sur le véhicule, sa présence aux opérations d’expertise est nécessaire.
Elle fait enfin valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour la défense de ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 27 août 2024, M. [R] [S] formule ses protestations et réserves et sollicite un complément de la mission donnée à l’expert selon les précisions figurant dans ses écrits. Il demande la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la SARL GARAGE PICTAVE sollicite, à titre principal, de débouter Mme [N] [H] et M. [R] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de la demanderesse. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle soutient que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies au regard du défaut de motif légitime aux opérations d’expertise sollicitées. Elle explique que la demanderesse ne peut pas venir rechercher son éventuelle responsabilité plus de 2 ans après la vente du véhicule, notamment sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Elle fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû supporter pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [N] [H] rapporte la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable, de l’existence de désordres affectant le véhicule acquis auprès de Monsieur [R] [S] et Madame [B] [S], antérieurement propriété de la SARL GARAGE PICTAVE.
Monsieur [R] [S] ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Tel n’est pas le cas de la SARL GARAGE PICTAVE qui argue de l’absence de motif légitime.
Madame [N] [H] justifie cependant de l’intervention récente de la SARL GARAGE PICTAVE sur le véhicule litigieux (pièce de la demanderesse n°5), tout comme de la propriété antérieure. Par ailleurs la cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connus, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées. Enfin la SARL GARAGE PICTAVE ne démontre pas l’absence manifeste d’action possible au fond.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de Monsieur [R] [S] et de la SARL GARAGE PICTAVE.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [N] [H], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [N] [H] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Madame [N] [H] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur ce fondement. La SARL GARAGE PICTAVE sera donc déboutée de sa demande à ce titre
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [Y] [L],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [O] [E],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;Examiner le véhicule ;Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Mme [H] [N] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille euros (2.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons les demandes de condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [N] [H] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 novembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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