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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00905 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILHP
Minute N° 25/00321
JUGEMENT du 30 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [L] [V]
Assesseur salarié : Madame [G] [X]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le 22 Juin 2000 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jihane BOUGUETAIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [D]
Procédure :
Date de saisine : 16 août 2024
Date de convocation : 04 décembre 2024
Date de plaidoirie : 11 mars 2025
Date de délibéré : 30 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé le 16 août 2024 par Monsieur [S] [B] à l’encontre de décisions de la [8] et la Commission de Recours Amiable en date des 1er mars 2024 et 8 juillet 2024 ayant refusé la prise en charge du fait accidentel survenu le 22 mai 2023 (déclaration d’accident du travail du 22 novembre 2023 avec réserves de l’employeur, attestation d’accident du 10 octobre 2023, et certificat médical initial du 11 septembre 2023) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Vu les conclusions déposées par les parties à la procédure et contradictoirement échangées, réceptionnées les 3 et 7 mars 2025 pour la [7], et le 10 mars 2025 pour le requérant.
Vu les débats à l’audience du 11 mars 2025 les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré après prorogation au 30 mai 2025.
Vu les dispositions des articles L441-2 et R441-6, -7 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours contentieux est en la forme recevable et il convient sur le fond de se reporter, pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments aux écritures et pièces des parties.
Il est patent qu’un incident affectait le demandeur alors qu’il était en service (lieu de travail et exécution de sa prestation) le 22 mai 2023 et que son employeur en était immédiatement avisé (cf. lettre de réserves du 23 novembre 2023), incident ensuite duquel il interrompait son travail. Pour autant aucune intervention tierce (pompiers ou autres) n’est démontrée et les arrêts médicaux s’en suivant (dès le 23 mai 2023) étaient fondés sur le risque « maladie ».
Le premier certificat alléguant d’un accident du travail était en date du 11 septembre 2024 et délivrée à l’occasion d’une prolongation des arrêts de travail (soit 4 mois après les faits). Ce document faisait l’objet d’une demande (29 novembre 2023) de complétude par la [7], laquelle était réceptionnée le 5 décembre 2023 (précisions sur la nature et le siège des lésions), cette date correspondant par suite à celle à laquelle la [7] pouvait commencer à instruire le dossier (cf. envoi des questionnaires le 28 décembre 2023). Aussi la déclaration d’accident du travail dressé par l’employeur le 22 novembre 2023 ne saurait, dans de telles circonstances (tardiveté du certificat mentionnant un accident du travail et du complément apporté au certificat initial), être targuée elle-même de tardiveté et surtout ne peut avoir généré du fait de sa seule date un préjudice particulier au salarié (défaut de préjudice et de lien de causalité). Aussi les réclamations de celui-ci relatives à la date de la déclaration d’accident du travail sont-elles écartées et par suite les réserves émises à l’occasion de cette déclaration jugée régulières et admises à la procédure.
Au-delà d’un certificat médical initial incomplet et dressé quatre mois après les faits (cf. supra), ce document fait état d’un choc émotionnel psychologique, mentionnant toutefois par ailleurs de graves problèmes familiaux. Les déclarations mêmes du salarié telles que recueillies par la caisse sont ambiguës dénonçant des propos d’usagers le mettant hors de lui (oppression thoracique), un état d’épuisement professionnel (pression et rythme de travail), et in fine des insultes d’usagers. Il précisait au titre de ses observations : avoir entendu des usagers se moquer, l’insulter lui et sa famille. L’employeur soutenait pour sa part que son salarié n’avait toujours fait état que de problèmes personnels/familiaux évoquant un échange entre son responsable hiérarchique et lui. La [7] omettait cependant de contacter et vérifier les dires de ce responsable de même que de prendre attache avec le médecin conseil spécialement visé comme étant à l’origine de la démarche du salarié.
En considération de ces éléments il convient de juger comme établi l’existence d’un fait accidentel survenu le 22 mai 2023 sur le lieu et pendant le temps du travail. Toutefois l’indication au certificat médical initial lui-même tardif (cf. supra) d’une cause extrinsèque au travail, comme étant à l’origine du malaise du salarié (graves problèmes familiaux) sans évocation d’un événement particulier autre en lien avec le travail, fait obstacle, en l’absence d’élément contraire sérieux, à l’application de la présomption d’imputabilité. Le salarié peut toutefois toujours rapporter la preuve d’un lien entre le travail et le malaise. Il échoue pour autant à le faire en l’espèce (cf. insuffisance des attestations des membres de la famille, ambiguïté et confusion de ses propres déclarations, contradictions soulevées par l’employeur, tardiveté importante entre la date des faits et l’établissement du [6]). En conséquence il convient de juger que le malaise considéré avait pour origine exclusive une cause totalement étrangère au travail (problématique familial) ou pour le moins aucun lien avec la prestation de travail. Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale, une mesure d’instruction n’ayant pas pour objet de se substituer à l’intéressé dans la charge de la preuve, et surtout étant sans pertinence au regard des éléments factuels du dossier.
Le requérant est par suite débouté de l’ensemble de ses réclamations et supporte les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction ;
JUGE le recours contentieux recevable en la forme.
SUR LE FOND DEBOUTE Monsieur [S] [B] de l’ensemble de ses réclamations et confirme les décisions attaquées par la [8] et de la Commission de Recours Amiable (cf. supra).
LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [S] [B].
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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