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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 23/01339 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTXF
N° Minute : 26/00771
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
substituée à l’audience par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a établi une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [J] [G]. Il est fait mention d’un accident survenu le 7 juillet 2021 dans les circonstances suivantes : « Il rangeait un bac au-dessus de l’étagère plonge. » Dans la rubrique « nature de l’accident », il est inscrit : « douleur sur le côté droit hanche ». Dans la rubrique « objet dont le contact a blessé la victime », il est inscrit : « bac de verre ».
Le 30 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 18 septembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partiel (IPP) de 22 %, dont 7 % au titre de l’incidence professionnel, lui a été attribué.
Le 15 décembre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ledit taux.
En l’absence de réponse dans les délais règlementaire, la société a alors saisi par requête du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courrier du 2 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal :
à titre principal de :
— juger que les séquelles de M. [G] en lien avec l’accident du travail en date du 7 juillet 2021 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
— fixer à 0% le coefficient socio-profesionnel de M.[G] en l’absene d’évaluation précise de la perte de salaire subie par l’intéressé ;
à titre subsidiaire, de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire demande au tribunal de :
à titre principal :
— confirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 22 %, dont 7 % au titre du taux professionnel, opposable à la société, à M. [G] à compter du 19 septembre 2022 au titre des séquelles de l’accident du travail du 7 juillet 2021 ;
— rejeter la demande de la société de fixer le taux d’IP opposable à l’employeur à 5 % dont 0 % de taux professionnel ;
à titre subsidiaire :
— privilégier une mesure de consultation.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse primaire d’assurance-maladie, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, sa contradictrice ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partiel et sur la mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’IPP en se fondant sur la note de son médecin-conseil, le docteur [M], qui indique notamment ce qui suit : " M. [G] a présenté une douleur au niveau de la hanche droite lors de la manipulation de charges.
Les constatations médicales initiales sont plus évocatrices d’une pathologie inguinale (d’autant que le médecin-conseil évoque un état antérieur interférant suite à une échographie abdominale effectuée le 25 octobre 2021) que d’une pathologie lombaire.
Dans les semaines qui ont suivi l’accident déclaré, un examen scanner a été réalisée, évoquant une hernie discale au niveau L4-L5, latéralisée à droite, sans conflit disco radiculaire mentionné.
Si hernie discale il y avait, il est certain que cette hernie discale n’a pas été produite par le fait accidentel.
En effet, selon les données actuelles de la science, il est maintenant établi que « la dégénérescence discale est un prérequis à l’apparition d’une hernie discale. »
De même, il est établi que « l’excès de forces compressives ne semble pas le facteur pathogénique essentiel de la hernie discale. L’application de fortes compressions sur un disque sain, même après incision postérolatérale de l’annulus fibrosus modifie peu les propriétés viscoélastiques du disques inter-vertébral et ne crée pas de hernie discale ».
En tout état de cause, la description du mécanisme accidentel, sans cinétique particulière ni contrainte rachidienne, ne permet pas de considérer qu’une hernie discale puisse être en rapport avec le mécanisme lésionnel déclaré.
Par la suite, un examen IRM a été réalisée, ne retrouvant plus de hernie discale, mais des discopathies dégénératives étagées, justifiant d’une prise en charge médicale, aucun conflit discoradiculaire n’étant pas objectivé.
La prise en charge a été uniquement médicale, sans complication évolutive documentée.
Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une raideur du rachis lombaire sans trouble de la marche avec, également, des rotations freinées, ce qui concerne la charnière dorsolombaire.
On est dans le cadre de l’expression de discopathies dégénératives avec des douleurs bilatérales qui ne peuvent être considérées comme étant en rapport avec le fait accident déclaré.
Au titre de cet accident, le taux d’incapacité nous paraît devoir être évalué à 5 % ".
En réplique, la caisse qui s’oppose à la réduction du taux d’IPP ainsi qu’à la mesure d’instruction en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [S], en date du 4 décembre 2025, indiquant notamment ce qui suit :
« 1) – Lors de l’accident de travail du 07/07/2021, l’assuré a présenté une douleur de l’aine droite (certificat médical initial du docteur [A]) et ainsi qu’une douleur lombaire avec tableau de sciatique en lien avec l’accident du travail (certificat médical du 29/07/2025 du docteur [E] [Y] et certificat médical du docteur [T] neurochirurgien daté du 27/04/2022).
La lésion « lombalgie » est donc bien imputable à l’accident du travail au regard des différents certificats médicaux de ses médecins.
2)- Le médecin expert déclare que " l’excès de force compressive (…) ne crée pas de hernie discale ".
Or ce n’est pas exact.
Selon les connaissances médicales actuelles, les hernies discales sont des saillies de disques intervertébraux qui se forment lorsque ces disques sont soumis à une pression trop élevée. Cette saillie peut être intermittente ou permanente.
Ainsi une hernie discale peut être produite par un fait accidentel.
Ainsi une hernie discale peut être intermittente ou permanente.
3)-Selon le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), application de l’article R434-35 du code de la sécurité sociale : " l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident (…) Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité. "
Le barème précise également que « l’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident. »
Ainsi, les arguments apportés par le médecin expert ne sont pas conformes aux textes règlementaires.
Ainsi, le médecin conseil a décidé d’indemniser pleinement les séquelles se situant au niveau du rachis lombaire, dans le respect de la règlementation en vigueur.
En conséquent, le médecin conseil a fixé un taux d’incapacité de 15 % conforme à la règlementation et au barème en vigueur. "
Il convient de relever que le médecin-conseil de la caisse a répondu point par point à l’argumentation du docteur [M], et ce dans un argumentaire clair, précis et dépourvu d’ambiguïté.
Les éléments produits par la société sont dès lors insuffisants à caractériser l’existence d’un différend médical remettant en cause l’appréciation du médecin-conseil de la caisse.
En l’absence de commencement de preuve justifiant la mise en œuvre d’une expertise, la société sera déboutée de sa demande de réduction du taux d’IPP ainsi que de sa demande de mesure d’instruction.
En conséquence, le taux d’IPP de 22 %, dont 7 % au titre de l’incidence professionnel, sera confirmé dans les rapports caisse/ employeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [1] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande de révision à 5 % du taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [J] [G], le 18 septembre 2022, date de consolidation, résultant de l’accident du travail survenu le 7 juillet 2021 ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’expertise ;
FIXE à 22 %, dont 7 % au titre de l’incidence professionnel, dans les rapports caisse/ employeur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [J] [G], le 18 septembre 2022, date de consolidation, résultant de l’accident du travail survenu le 7 juillet 2021 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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