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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00772 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. PLAISIRS CEVENNOLS immatriculée au RCS de [Localité 10] 843 754 326
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [Y],, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
SAS SAMA DISTRIBUTEUR ET REPARATEUR, inscrite au RCS de [Localité 10] n° 811 721 711, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
SARL KOREPAKA, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°823 713 839, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
S.A.S. HYUNDAI FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro 411 394 893 du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00772 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHJE
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2022, la société EURL PLAISIRS CEVENOLS a acquis auprès de la SARL KOREPAKA à [Localité 4], un véhicule électrique neuf de marque Modèle IONIC 5, SUV immatriculé GE 971 ZP au prix de 50 150 TTC.
Arguant de la survenance de dysfonctionnements ayant nécessité des interventions du garage SAMA HYNDAI, par actes de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la société EURL PLAISIRS CEVENOLS a assigné la SARL KOREPAKA et la SAS SAMA DISTRIBUTEUR ET REPARATEUR devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 145, 493 et 872 du Code de procédure civile :
— ACCUEILLIR les demandes fins et conclusions de la société PLAISIRS CEVENOLS ;
— REJETER les demandes fins et conclusions des sociétés les sociétés HYUNDAI France, SAMA et KOREPAKA ;
— HOMOLOGUER les éventuels points d’accord entre les parties ;
— DESIGNER un expert judiciaire compétent en matière de véhicule électrique ;
— CONDAMNER solidairement les défenderesses au règlement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi ;
— DIRE ET JUGER que les frais de l’expertise seront à charge des sociétés HYUNDAI France, SAMA et KOREPAKA à raison de leur inertie ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés HYUNDAI France, SAMA et KOREPAKA au paiement de 1 800 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’affaire venue à l’audience du 12 novembre 2025 a été retenue après un renvoi, à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette dernière audience, la société EURL PLAISIRS CEVENOLS a repris oralement les termes de son assignation auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL KOREPAKA et la SAS SAMA DISTRIBUTEUR ET REPARATEUR ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés de :
— A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER l’EURL PLAISIRS CEVENOLS de sa demande d’expertise qui n’apparait pas fondée en l’absence de preuve de désordres techniques actuels sur le véhicule ;
— CONDAMNER l’EURL PLAISIRS CEVENOLS à régler à la SAS SAM DISTRIBUTEUR ET REPARATEUR et à la SARL KOREPAKA la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DONNER acte à la SAS SAMA DISTRIBUTEUR ET REPARATEUR et à la SARL KOREPAKA de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par l’EURL PLAISIRS CEVENOLS qui sera diligentée à ses frais avancées ;
— RESERVER les dépens ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER l’EURL PLAISIRS CEVENOLS de sa demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses ;
— DEBOUTER l’EURL PLAISIRS CEVENOLS de sa demande de condamnation à un article 700 du CPC qui apparait prématurée ;
— DEBOUTER l’EURL PLAISIRS CEVENOLS de toutes demandes plus amples et contraires.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 2 mars 2022, la société EURL PLAISIRS CEVENOLS a acquis auprès de la SARL KOREPAKA à [Localité 4], un véhicule électrique neuf de marque Modèle IONIC 5, SUV immatriculé GE 971 ZP au prix de 50 150 TTC.
Le 10 mai 2022, le frein à main électrique du SUV s’est désactivé alors que le véhicule était stationné sans occupant à l’intérieur. Le véhicule a été accidenté.
Le 29 juin 2022, un rappel de véhicules de même type sur le même problème a été réalisé.
Le véhicule a été pris en charge par le garage [Localité 8] (SAMA) le 13 juillet 2022.
Le cabinet d’expertise automobile KPI établit un chiffrage avant démontage de 8 623 euros le 18 juillet 2022 puis un nouveau chiffrage au 2 septembre 2022 à hauteur de 13 460.05 euros.
La première commande de pièces est réalisée le 5 septembre 2022.
Des pièces versées aux débats, il ressort que le véhicule a été récupéré le 23 octobre 2023 et a présenté de nouveaux désordres ayant justifié des interventions jusqu’en avril 2025.
Au 18 avril 2025, les écrans clignotaient encore.
Le demandeur détaille également des dommages survenus sur le véhicule pendant son stockage au garage [M] [Localité 10] et argue de ce que des pièces auraient été changées sans accord préalable.
1-1 Sur un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé
Le demandeur expose un litige potentiel dont l’objet et les fondements à l’égard de la SARL KOREPAKA à [Localité 4], concessionnaire vendeur (action au titre des vices cachés), de la SAS [M] France, constructeur (débats sur l’existence de défauts de conception) et de la SAS SAMA, réparateur agréé [M] (responsabilité contractuelle) sont suffisamment caractérisés.
1-2 Sur l’existence d’une prétention non manifestement vouée à l’échec
S’il est constant que la prétention ne doit pas être manifestement vouée à l’échec, il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond.
En l’espèce, les seules affirmations d’une prise en charge par le constructeur sous garantie et d’une absence d’actualité des problèmes rencontrés sur le véhicule ne sauraient permettre au juge des référés, juge de l’évidence, de considérer qu’un litige au fond à l’encontre des parties défenderesses serait manifestement voué à l’échec.
1-3 Sur la pertinence des faits et l’utilité de la preuve
Le juge des référés apprécie l’existence d’un motif légitime pour le demandeur de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige potentiel sus-visé.
Tenant l’existence de dysfonctionnements sur le véhicule pendant une durée conséquente, la nécessité d’opérations techniques pour établir une chronologie de la survenance des désordres et leurs origines, et l’absence d’adhésion de l’ensemble des parties à la recherche d’une solution amiable, il est justifié de l’utilité de la preuve par expertise judiciaire.
1-4 En conséquence
La société EURL PLAISIRS CEVENOLS justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Elle sera réalisée aux frais avancés par le demandeur qui y a intérêt.
Les chefs de mission en seront précisés au présent dispositif.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 permet au juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire ou l’octroi d’une provision dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société EURL PLAISIRS CEVENOLS sollicite la condamnation solidaire des trois parties défenderesses à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi.
Des contestations sérieuses existent quant à la caractérisation d’une « absence de coopération » des parties défenderesses et quant à la solidarité des vendeur, garage et constructeur s’agissant de l’indemnisation le cas échéant due au demandeur au titre des préjudices multiples et de différentes natures allégués.
La demande provisionnelle est rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande provisionnelle ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder : Monsieur [X] [Z], [Adresse 5] (port. : 06.24.83.47.58 ; Mèl : [Courriel 6]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Décrire l’état de ce véhicule (interne/externe) ;
— Examiner la conformité du véhicule, les anomalies, dysfonctionnements et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; s’ils diminuent sa valeur ;
— Déterminer leur origine et causes ;
— Indiquer s’il s’agit d’un produit défectueux ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues entre constructeur, vendeur et réparateur ;
— Déterminer notamment les dégâts causés par les multiples réparations et le stockage à long terme ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Déterminer si les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Dire si les réparations effectuées sur ledit véhicule ont été faites dans les règles de l’art ;
— Dire si les réparations ont causé de nouveaux dommages au véhicule
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier en toute sécurité et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que La société EURL PLAISIRS CEVENOLS versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens à La société EURL PLAISIRS CEVENOLS ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente
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