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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 févr. 2025, n° 23/06292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06292 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BYK
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 février 2025
DEMANDERESSE
Etablissement L’ECOLE DU JEU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1109
DÉFENDERESSE
Madame [B] [G], demeurant chez Madame [P] [K], [Adresse 2]
représentée par Me Renaud GARROUSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D503
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 13 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06292 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BYK
Par acte sous seing privé, Madame [B] [G] s’est inscrite en deuxième année du cycle long proposé par la SASU L’ECOLE DU JEU moyennant un prix de 5970 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, la SASU L’ECOLE DU JEU a fait assigner Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation :
— à lui payer la somme de 4670 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la SASU L’ECOLE DU JEU, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales.
Madame [B] [G], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— le rejet des prétentions de la SASU L’ECOLE DU JEU,
— la condamnation de la SASU L’ECOLE DU JEU à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement,
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il est établi que Madame [B] [G] s’est inscrite en deuxième année du cycle long proposé par la SASU L’ECOLE DU JEU moyennant un coût total de 5970 euros. Elle a réglé la somme de 1300 euros.
Madame [B] [G] soutient que le solde n’est pas dû en raison d’une exécution anormale de ses obligations par la SASU L’ECOLE DU JEU. Elle soutient que les enseignements ont lieu dans une ambiance anxiogène où les traumatismes des élèves sont utilisés en cours dans une situation d’emprise envers la directrice.
Au soutien de ces allégations, Madame [B] [G] produit tout d’abord un extrait du site internet de la SASU L’ECOLE DU JEU afin de décrédibiliser les enseignements. Cependant, il n’est pas établi que Madame [B] [G] ne disposait pas de ces informations au moment où elle s’est inscrite en deuxième année ou que les enseignements auraient changé entre la première année, qu’elle a suivi au sein de l’établissement, et la deuxième année.
Elle produit également plusieurs attestations. Cependant, les attestations de sa mère, des amies de celle-ci et de ses propres amies ne font que reprendre les déclarations qu’elle a pu leur faire. Elles relatent également une dégradation de son état psychologique sans qu’un lien entre sa scolarité et cette dégradation ne puisse être objectivement établi. S’agissant des attestations des anciens élèves de la SASU L’ECOLE DU JEU, il convient de constater que les périodes de scolarité ne sont pas toujours indiquées et ne semblent pas correspondre à celle de Madame [B] [G] ou entre elles. Ainsi, les témoignages ne peuvent pas se corroborer entre eux et chacun relate les événements auxquelles il aurait personnellement et individuellement assisté. Dès lors, les faits relatés ne sont pas établis objectivement et ne permettent pas de caractériser une inexécution contractuelle commise au préjudice de Madame [B] [G]. L’article du monde reprend également des témoignages sans qu’il ne soit pas possible de déterminer les vérifications effectuées et de les lier aux enseignements effectivement suivis par Madame [B] [G].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [B] [G] échoue à rapporter la preuve des inexécutions contractuelles alléguées.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [B] [G] à payer à la SASU L’ECOLE DU JEU la somme de 4670 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023, date de réception de la mise en demeure invoquée.
Sur la demande reconventionnelle,
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [B] [G] ne justifie ni d’une inexécution contractuelle de la part de la SASU L’ECOLE DU JEU ni d’un préjudice en résultant.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [G], qui perd le procès, est condamnée aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [B] [G] est condamnée à payer à la SASU L’ECOLE DU JEU la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à la SASU L’ECOLE DU JEU la somme de 4670 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à la SASU L’ECOLE DU JEU la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [B] [G] aux dépens.
Le Greffier La Juge
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