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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 23/00792 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H3VR
Minute N° 25/00331
JUGEMENT du 27 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [E] [L]
Assesseur salarié : M. [V] [R]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
”Le Ventoux”
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime NOEL de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Procédure :
Date de saisine : 11 septembre 2023
Date de convocation : 26 mars 2024
Date de plaidoirie : 18 mars 2025
Date de délibéré : 27 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 11 septembre 2023 par Monsieur [G] [P] en contestation de la mise en demeure adressée le 31 mai 2023 par l'[6] portant sur un montant de 13.570 euros correspondant à des cotisations dues pour les années 2020, 2022 et 2023,
Vu la saisine de la commission de recours amiable par l’intéressé et le rejet implicite de ladite commission,
Vu les dernières écritures de Monsieur [P] du 11 septembre 2023, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées et l’absence d’écritures de l’URSSAF, celle-ci formulant des observations orales à la première audience d’examen de la cause,
Vu le jugement de réouverture des débats du 16 janvier 2025, et les débats consignés sur la note d’audience du 18 mars 2025 pour une mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le litige se noue autour de la qualité et du statut de Monsieur [P], celui-ci prétendant avoir officié en tant que médecin collaborateur occasionnel du service public et ne pouvant pas être, par suite à ce titre, redevable des cotisations réclamées ; Qu’il prétend ainsi que son employeur est le ministère de la justice, lequel a cotisé au titre de son activité ; Qu’il verse aux débats des demandes auprès de l’IRCANTEC de modification de carrière cotisée signée de la Cheffe du bureau des frais de justice et de l’optimisation de la dépense couvrant les périodes litigieuses ;
Que l’URSSAF ne produit de son côté aucune pièce permettant de juger du bien-fondé de l’affiliation de Monsieur [P] ni d’infirmer la qualité de collaborateur occasionnel du service public dont il se prévaut ;
Qu’il convient par conséquent, au vu du peu d’élément fourni par les parties au tribunal, de juger que les demandes individuelles modificatives de carrière cotisée produites par le demandeur et signées de la Cheffe de bureau des frais de justice et de l’optimisation de la dépense sont probantes et suffisent à établir la qualité de collaborateur occasionnel du service public de Monsieur [P] ;
Qu’en conséquence, le statut reconnu à Monsieur [P] implique qu’il n’est pas travailleur indépendant et qu’il incombe à son employeur de s’acquitter des cotisations relatives à son activité ;
Qu’il convient en conséquence de juger la mise en demeure litigieuse infondée, l’URSSAF ne justifiant pas du bien-fondé de la créance à l’origine des cotisations réclamées (principe de l’affiliation au regard d’une qualité/activié);
Qu’il y a lieu de condamner l’URSSAF, qui succombe, aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ANNULE comme mal fondée la mise en demeure du 31 mai 2023 notifiée par l’URSSAF [4] à Monsieur [G] [P] et portant sur un montant de 13.570 euros,
CONDAMNE l’URSSAF [4] aux dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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