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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 27 nov. 2025, n° 22/06687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 D
R.G N° : N° RG 22/06687 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCDN
Jugement du 27 Novembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [E] [Z] [A], Mme [G] [D] [F] épouse [A]
C/
Syndicat de copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 8]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SCP CHAZELLE AVOCATS
— 875
la SELARL FOSTER AVOCATS [Localité 8]
— 2634
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 27 Novembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 devant :
Sophie NOEL, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Z] [A]
né le 04 Août 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [D] [F] épouse [A], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 8], domicilié : chez SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant exploit d’huissier du 03 août 2022, [E] [Z] [C] et [G] [F] épouse [C], (ci-après dénommés “les époux [A]”) propriétaires des lots 9, 16, 17 et 32 d’un immeuble sis [Adresse 3] à LYON (69004) ont fait assigner le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA (SASU), devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, à titre principal, d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 31 mai 2022.
Sur proposition du juge de la mise en état, les parties ont accepté de tenter de régler leur différend en recourant à la médiation.
Une nouvelle assemblée générale, avec un ordre du jour identique à celui de l’assemblée générale du 31 mai 2022, s’est tenue le 11 mai 2023.
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2024, les époux [C] se désistent de l’ensemble de leurs demandes, à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre duquel ils sollicitent la condamnation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à leur verser la somme de 3500 euros. Ils demandent en outre à bénéficier des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que la condamnation du Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui comprendront les études de géomètre.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’en convoquant une nouvelle assemblée générale avec des résolutions identiques, le défendeur a implicitement reconnu que l’assemblée générale contestée dans le cadre de la présente procédure était irrégulière.
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 8], conclut au rejet de l’intégralité des demandes des époux [C], ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, le défendeur fait valoir que le fait d’avoir annulé les résolutions litigieuses ne constitue pas, pour le syndicat des copropriétaires, une forme de reconnaissance du fait que ces résolutions n’étaient pas fondées, mais une expression de sa volonté de mettre fin à un contentieux inutile et coûteux pour l’immeuble. Il ajoute que le mécanisme de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable dans la mesure où cet article impose que le demandeur voit sa prétention déclarée fondée par le juge, ce qui ne pourra être le cas du fait du désistement des demandeurs.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 25 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « juger » ou de « constater » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l’acceptation ».
Suivant l’article 398, « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, les époux [A] se désistent tant de leur demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale à titre principal que de leur demande d’annulation des résolutions 10 à 20 formulée à titre subsidiaire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] accepte ce désistement.
Il sera donc constaté ledit désistement, qui est parfait.
En revanche, l’instance n’est pas éteinte étant donné que les époux [A] maintiennent leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
II- Sur la demande formulée au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a lieu de se pencher sur l’examen des moyens soulevés par les époux [A], ces derniers n’étant rattachés qu’à des prétentions devenues sans objet compte tenu de leur désistement.
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Les époux [A], qui se désistent de leurs demandes principales, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Les époux [A] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De droit, l’exécution provisoire de la présente décision est rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE le désistement de [E] [Z] [C] et [G] [F] épouse [C] de leur demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale formée à titre principal et de leur demande d’annulation des résolutions 10 à 20 formée à titre subsidiaire
CONDAMNE [E] [Z] [C] et [G] [F] épouse [C] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE [E] [Z] [C] et [G] [F] épouse [C] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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