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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 27 janv. 2025, n° 24/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/02300 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CSD
Minute : 25/00088
Madame [O] [P] épouse [H]
C/
Monsieur [B] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [P] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 20 Décembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par acte signé sous seing privé du 1er octobre 2017, la SCI de [W] a donné à bail à Monsieur [B] [N] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 630 €, outre les provisions mensuelles sur charges d’un montant de 100 €, et le versement d’un dépôt de garantie de 630 €.
Le 31 mai 2024, la SCI de [W] a fait délivrer à Monsieur [B] [N] un commandement de payer la somme en principal de 2703,54 € arrêtée au 6 mai 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La SCI de [W] a fait l’objet d’une liquidation partage le 5 juillet 2024 au bénéfice de l’indivision [H], dont fait partie Mme [O] [P] épouse [H].
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024 à Monsieur [C]-[V] [N], Mme [O] [H], en qualité d’indivisaire de l’indivision [H], l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de BOBIGNY statuant en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation, et la résiliation dudit bail
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [C]-[V] [N] et de tout occupant de son chef, des lieux concernés, avec le concours de la force publique si besoin est,
— dire que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [C]-[V] [N] à lui payer à titre provisionnel, la somme de 2160,54 €, arrêtée à la date du 4 septembre 2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [C]-[V] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail , et ce jusqu’à libération, effective des lieux,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation .
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que le défendeur n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que l’expulsion de Monsieur [C]-[V] [N] doit être ordonnée.
A l’audience du 20 décembre 2024, la demanderesse, représentée, a actualisé le montant de la dette à 3 381,39 € selon un décompte arrêté au 16 décembre 2024, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle a indiqué que le dernier paiement du locataire date du 15 novembre 2024 et a maintenu le surplus de ses demandes initiales en s’opposant à l’octroi éventuel de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, à la partie adverse. Elle a expliqué que le contrat de bail ne comprend pas la location d’une place de parking, que M. [N] a toutefois utilisé les parties communes pour garer son véhicule. Elle lui a donc facturé cette utilisation. Il a finalement sorti le véhicule des parties communes.
Monsieur [C]-[V] [N], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier, lu à l’audience, expose que M. [N] contacté une seule fois par téléphone a indiqué être chauffeur VTC depuis 2019, son épouse travaillant dans les brocantes et les marchés. Le couple a deux enfants : un enfant de 19 ans à la recherche d’un emploi et une fille de 23 ans, sans activité, ayant deux enfants à charge et étant enceinte de son 3ème enfant. M [N] a indiqué être en conflit avec son bailleur en raison d’une place de parking facturée chaque mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation du bail
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 8 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 20 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [O] [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation en date du 27 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 1er octobre 2017 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 mai 2024, pour la somme en principal de 2703,54 € arrêtée au 6 mai 2024.
Force est de constater que le commandement de payer offre au locataire un délai de deux mois pour s’exécuter, de sorte qu’il déroge aux dispositions légales dans un sens favorable au locataire.
Les différents décomptes produits dans le cadre des débats soit ne mentionnent pas les règlements effectués par le locataire soit ne permettent pas d’avoir connaissance des dates exactes des règlements effectués par le locataire. Ainsi le décompte au 26 octobre 2024, seul décompte mentionnant les règlements, indique un règlement de 1500 euros pour mai 2024, un règlement 770 euros pour juin 2024 et un règlement de 830 euros pour juillet 2024.
En l’espèce, il est impossible de déterminer si le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, à défaut de produire un décompte plus précis en terme de date de règlements et la demande en acquisition de la clause résolutoire sera en conséquence rejetée. Les demandes relatives à l’expulsion, au paiement d’une indemnité d’occupation et au sort des meubles seront également rejetées.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience, l’actualisation de la dette n’est pas contradictoire, et l’objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
Mme [O] [H] ne produit pas aux débats un décompte des sommes dues au jour de l’assignation. Il est toutefois possible de reconstituer la somme réclamée dans l’assignation (2160,54 €) grâce au décompte arrêté au 26 octobre 2024.
Ce décompte fait apparaître des sommes dues intitulées « retard 2023 » pour 1650,87 € et « charges 2023 » pour 252,67 € dont il n’est pas justifié. Ces sommes seront en conséquence déduites des sommes réclamées.
En outre, il ressort du décompte présent dans le commandement de payer qu’il a été facturé en sus du loyer pour le logement (680 €) et la provision sur charges (110 €) la somme de 50 € pour l’utilisation d’un parking. La facturation de cette somme n’ayant aucun fondement contractuel, comme l’a d’ailleurs déclaré Mme [O] [H] à l’audience, la somme de 50 euros sera déduite des loyers réclamés pour la période courant de janvier 2024 à août 2024, soit une somme globale de 400 euros.
Les sommes à déduire étant plus importantes que les sommes réclamées, la demande de condamnation au paiement de la somme de 2160,54 euros sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [H], partie perdante, conservera la charge des dépens.
M. [I] [N] n’étant pas condamné au dépens, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme [O] [H] sera rejetée.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande relative à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la demande relative à l’expulsion, à la condamnation à une indemnité d’occupation, et la demande relative au sort des meubles ;
Rejetons la demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2160,54 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 septembre 2024 ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à Mme [O] [H] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 27 janvier 2025
La greffière Le juge
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