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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 déc. 2025, n° 25/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gabriel LEBRUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02499 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X6L
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1117
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02499 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X6L
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2025, [U] [E] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 7.745,28 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de ses préjudices matériel et moral, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [U] [E] explique avoir saisi le conseil des Prud’hommes de [Localité 3] le 5 août 2020 d’une requête. Il expose avoir été convoqué à une audience de conciliation fixée au 2 décembre 2020, qu’en l’absence de conciliation, l’affaire a été fixée en jugement au 15 décembre 2021, que la décision a été rendue le 23 mars 2022, qu’il a interjeté appel le 13 mai 2022, que l’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2024 pour fixer l’affaire au 7 novembre 2024 et que l’arrêt a été rendu le 9 décembre 2024.
Il indique que ces délais, en 1ère instance puis en appel, sont anormalement longs à hauteur de 15,80 mois. Il souligne le préjudice que cette attente excessive alors que la décision d’appel a entièrement infirmé la décision défavorable ayant été rendue en 1ère instance, lui a causé.
A l’audience du 9 octobre 2025, [U] [E] a maintenu l’ensemble des demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
L’Agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il a sollicité la réduction de l’indemnisation à de plus justes proportions en réparation de son préjudice moral et le rejet de sa demande au titre du préjudice matériel. Il a sollicité la réduction de la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ».
Il est constant que l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le déni de justice est le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu en particulier de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant des dommages et intérêts susceptibles de réparer le préjudice subi. Dès lors qu’il ressort des éléments soumis au juge que le demandeur a subi un préjudice, le juge ne peut le débouter de sa demande d’indemnisation au motif qu’il ne fournit pas d’éléments suffisants pour procéder à l’évaluation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice ayant causé un préjudice direct et certain au demandeur repose sur lui.
Sur le délai déraisonnable
En l’espèce, [U] [E] produit le jugement de départage du conseil des Prud’hommes de [Localité 3] indiquant qu’il l’a saisi le 5 août 2020, que le bureau de conciliation et d’orientation a connu de l’affaire le 2 décembre 2020, que l’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2021, que l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 15 décembre 2021, qu’elle a été mise en délibéré au 23 mars 2022, qu’il a interjeté appel le 13 mai 2022, que l’affaire a été fixée, en appel, à l’audience du 8 juillet 2024, que la clôture a été prononcée le 2 octobre 2024, que les plaidoiries ont été fixées au 7 novembre 2024 et que le délibéré a été rendu le 9 décembre 2024.
Les dates mentionnées dans la décision produite établissent que :
— le délai entre la saisine du conseil de Prud’hommes de Montmorency en date du 5 août 2020 et le délibéré de 1ère instance est supérieur de 3 mois, en cumulé, aux délais normaux,
— le délai entre la déclaration d’appel et la date de clôture est anormalement long de 17 mois par rapport aux délais normaux, sans justification par la mise en état du dossier,
Ainsi, les délais de traitement de ces instances apparaissent anormalement longs à hauteur de 20 mois.
Sur le préjudice moral
Il est incontestable qu’un délai déraisonnable de jugement génère nécessairement un préjudice moral en ce qu’il est difficile sur le plan psychologique d’attendre d’une juridiction une décision qui a un impact sur ses conditions de vie. Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 4.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure.
[U] [E] sera débouté du surplus de ses demandes, en l’absence de justification de tout préjudice matériel.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts,à compter du 17 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
L’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, l’Agent judiciaire de l’État devra verser à [U] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à [U] [E] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au dysfonctionnement du service public de la justice, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard à compter du 17 janvier 2025 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à [U] [E] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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