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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 6 nov. 2024, n° 24/05930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/05930 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKVL
MINUTE n° : 2024/ 182
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [A] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura RUGGIRELLO
SCP [S] [N]
copie dossier
Copie SAUJ pour répertoire civil
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nadège DE RIBALSKY
Me Laura RUGGIRELLO
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que la situation de mésentante et d’opposition d’intérêts persiste dans le règlement de la succession de sa soeur [G] [D], Madame [D] [A] a, par acte du 26 juillet 2024, fait assigner Monsieur [P] [M], époux de sa soeur défunte à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sur le fondement de l’article 813-1 du code civile le renouvellement de la désignation d’un mandataire successoral chargée de la mission d’administrer provisoirement pour une durée de 36 mois la succession de la défunte, et notamment de dresser s’il y a lieu un inventaire, accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil et plus spécifiquement toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, payer les dettes et frais privilégiés de la succesison, gérer les biens propres et les biens indivis etc ..
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, Monsieur [P] [M] sollicite le débouté des demandes de Madame [D] [A].
Il fait valoir que la demande est inutile en raison notamment de la désignation d’un notaire et d’un expert judiciaire suivant jugement rendu le 14 octobre 2020 et ordonnance du 30 janvier 2024.
SUR QUOI,
L’article 813-1 du code civil prévoit : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
Il ressort des pièces produites que la succession ouverte est actuellement entre les mains d’un notaire Me [Z], désigné par décision du 14 octobre 2020, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. et Mme [P], ainsi que de l’indivision successorale entre M. [P] et Mme [D].
Par suite, un expert judiciaire a été désigné et sa mission judiciairement fixée par ordonnance du 30 janvier 2024.
Pour autant, les missions du notaire désigné comme celles de l’expert judiciaire ne consistent pas à la gestion des biens immobiliers dépendants de la succession ouverte. Au surplus, des procédures judiciaires sont toujours en cours entre les indivisaires, avec un appel pendant devant la cour d’appel concernant le jugement rendu le 14 octobre 2020.
L’ensemble de ces éléments suffit à démontrer la mésentente persistance entre les parties à la succession dont la dévolution reste incertaine et qui compte plusieurs actifs immobiliers dont le domicile conjugal support d’une exploitation agricole.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de renouvellement de la désignation de la SCP [S]-[N] en la personne de Me [N] [B] en qualité de mandataire successoral à effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [D] [G] pour une durée de 36 mois,
Le défendeur supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 813-1 du code civil
RENOUVELLONS la désignation de la SCP [S] [N], administrateurs judiciaires, [Adresse 2] à [Localité 1], en la personne de Maître [B] [N] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [G], [C] [D] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9] (Oise) et décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 8] (83) pour une durée de 36 MOIS à compter du 13 septembre 2024,
DISONS que le mandataire disposera des pouvoirs définis par l’article 814 du code civil à savoir effectuer l’ensemble des actes de conservation et d’administration de la succession à l’exception de ceux portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 10], cadastré section F n°[Cadastre 4] à [Cadastre 5], et exercera sa mission dans les conditions définies par 813-8 du code civil,
DISONS une provision de 2000 euros lui sera versée par la demanderesse à valoir sur ses frais et honoraires,
DISONS que les frais de sa mission seront conformément à l’article 815-17 du code civil, payés par prélèvement sur l’actif avant le partage,
ORDONNONS la publication du présent jugement par les soins du mandataire et la mention sur le registre prévu par les soins du greffier, conformément à l’article 1355 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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