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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00728 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IINO
Minute N° 25/00387
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [B] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [C]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [12]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe KOLE du cabinet R&K, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7] [Localité 11]
Département Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [K] [S]
Procédure :
Date de saisine : 01 juillet 2024
Date de convocation : 15 janvier 2025
Date de plaidoirie : 08 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 1er juillet 2024 par la SAS [12] afin de solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [G] des suites de l’accident du travail du 24 octobre 2022 pris en charge par la [7] [Localité 10] [Localité 9],
Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet explicite de la [5] du 18 avril 2024,
Vu l’avis médico-légal du docteur [W] du 10 mars 2025,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 25 mars 2025 et celles de la caisse du 14 octobre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats à l’audience du 8 avril 2025 et le mise en délibéré au 11 juin 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme,
Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’accident survenu le 24 octobre 2022 au préjudice de Monsieur [M] [G],
Qu’ayant formé un recours amiable, l’employeur a fait état devant la [5] de la longueur excessive des arrêts au regard du caractère bénin des lésions ainsi que l’existence d’un état antérieur ;
Que la [5], régulièrement saisie, a confirmé en tous points les conclusions du service médical et imputé à l’accident du travail du 24 octobre 2022 l’intégralité des soins et arrêts prescrits à l’assuré, soit jusqu’au 7 mai 2023 ; Que le rapport de la [5] n’est pas produit ;
Que si l’employeur produit un avis de son médecin consultant postérieur à la décision, celui-ci n’est pas plus éclairant, faisant également état de la longueur anormale des arrêts eu égard à la pathologie et à supposer l’existence d’un état antérieur notamment sans expliquer en quoi il aurait évolué pour son propre compte et non été aggravé par l’accident ; Qu’en tout état de cause, ces éléments sont insuffisamment concrets et ne permettent pas de considérer comme erronées les conclusions initiales du médecin conseil confirmées par la [5] ni à apporter assez d’éléments permettant de faire échec à la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 ; Qu’ils sont pareillement insuffisants pour permettre la réalisation d’une expertise médicale supplémentaire ;
Qu’il convient de déclarer opposable à la requérante l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrit à Monsieur [M] [G] des suites de l’accident du 24 octobre 2022 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [12] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, par décision contradictoire et en premier ressort, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DECLARE opposable à la société [12] l’intégralité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [M] [G] consécutivement à l’accident du travail du 24 octobre 2022,
DEBOUTE la société [12] de l’intégralité de ses demandes, et CONFIRME les décisions attaquées [6] et [5] (cf. supra).
CONDAMNE la société [12] aux dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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