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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 mars 2025, n° 24/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00780
N° RG 24/02098 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHJX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [B] [E] [I] veuve [S], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me SERRANO Julie
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [U] [W], demeurant [Adresse 2]
accompagné par Mme [P] (mesure d’accompagnement)
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Julie SERRANO
Copie certifiée delivrée à :
Le 24 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 01/07/2015 Madame [I] [B], bailleur, a loué Monsieur [W] [H], preneur, un logement sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 381,12 euros, actuellement 409,23 euros, charges comprises.
Madame [I] [B] a donné congé pour vente le 24/01/2024 pour le 31/06/2024.
A l’expiration du délai, Monsieur [W] [H] n’a pas quitté les lieux et s’y maintient toujours au jour de l’audience.
Par acte d’huissier du 16/09/2024, Madame [I] [B] a assigné Monsieur [W] [H] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé pour vente délivré le 24/01/2024 pour le 31/06/2024,
Déclarer Monsieur [W] [H] occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1],
Prononcer la résiliation du bail en date du 01/07/2015 et modifié pare avenant du 01/07/2019,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [H] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
Condamner monsieur [W] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges actuelles, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les indemnités échues, et à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir, et jusqu’à libération effective des lieux,
Dire et juger qu’elle sera autorisée à indexer la part d’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la Loi 89-462 du 06/07/1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice,
Condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du congé et de l’assignation.
A l’audience, Monsieur [W] [H], accompagné de Mme [P] accompagnatrice sociale, déclare se trouver dans une situation de fragilité. Il est vulnérable. Il demande un délai supplémentaire car il ne parvient pas à trouver un nouveau logement.
Madame [I] [B] s’oppose au délai supplémentaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 24/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé :
Le propriétaire peut donner congé à son locataire :
Pour vendre
Pour un motif légitime et sérieux
Pour faire du logement sa résidence principale
Ou pour y loger un parent proche, qui en fera sa résidence principale.
L’article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que : « I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué
En l’espèce Madame [I] [B] a donné congé pour vente à son locataire (pièce versée au débat) dans les délais de préavis de 6 mois prescrit (congé pour vente le 24/01/2024 pour le 31/06/2024).
Ainsi, on peut constater au vu de cette pièce que les règles de forme et de fond, prévues par l’art 15-1 de la loi du 06/07/1989, ont été respectées.
Cependant, Monsieur [W] [H] se maintient toujours dans les lieux, ce qui n’est pas contesté à l’audience.
Monsieur [W] [H] a signé le contrat de bail : il est donc responsable et doit répondre des condamnations.
En conséquence, il conviendra de constater la validité du congé pour vente signifié le 24/01/2024, de constater en conséquence la déchéance du droit d’occupation du bail à la date du 31/06/2024, de prononcer la résiliation du bail à cette date, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [H] et celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 1], et de condamner Monsieur [W] [H] à payer à compter du 31/06/2024 à Madame [I] [B] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et charges mensuels actuels et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et de juger que madame [I] [B] sera autorisée à indexer la part d’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la Loi 89-462 du 06/07/1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice,
Sur la demande de délai supplémentaire sollicitée par Monsieur [W] [H]
Monsieur [W] [H] demande des délais supplémentaires pour quitter les lieux.
En l’espèce Monsieur [W] [H] a déjà bénéficié d’un premier délai prescrit de 6 mois pour quitter les lieux au terme du congé, le 31/06/2024.
Cependant, 6 mois après cette date, il se maintient toujours dans les lieux et n’a, pour l’heure, trouver aucune solution de relogement. Il a donc à ce jour bénéficié d’un délai d’une année.
En conséquence, Monsieur [W] [H] sera débouté de sa demande de délai.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [W] [H] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du congé et de l’assignation,
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, il conviendra également de condamner Monsieur [W] [H] à payer à Madame [I] [B] la somme de 1000 euros, pour les frais irrépétibles d’instance.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DECLARE bon et valable le congé aux fins de vente délivré à Monsieur [W] [H] sur le fondement de l’article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989 ( pour le 31/06/2024),
PRONONCE la résiliation du bail en cause sur le fondement de l’article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989, à compter du 31/06/2024,
DECLARE Monsieur [W] [H] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à compter de cette date (31/06/2024),
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [H] de l’appartement dont s’agit, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] au paiement, à compter du 31/06/2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives comprises tels qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à libération effective des lieux indument occupés sur le fondement de l’article 1760 du code civil,
AUTORISE madame [I] [B] à indexer la part d’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la Loi 89-462 du 06/07/1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice,
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande de délais supplémentaires,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à Madame [I] [B] la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens, en ce compris le coût du congé et de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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