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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00898 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYJB
Minute N° 26/00121
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur DESMARQUOY Samuel
Assesseur salarié : Monsieur BROUSSARD Denis
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me TASTEVIN Mélanie du barreau de Lyon substituée par Me KOSKAS, du barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [P]
Procédure :
Date de saisine : 15 mars 2024
Date de convocation : 18 novembre 2025
Date de plaidoirie : 13 janvier 2026
Date de délibéré : 12 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 15 mars 2024 par Monsieur [R] [C] devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en contestation du taux de l’incapacité permanente partielle (IPP) de 05 % attribué par la CPAM de la Drôme des suites de l’accident du travail du 05 janvier 2021 et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 par laquelle la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [R] [C] à la date de consolidation fixée par la caisse au 30 juin 2023,
Vu le retour du rapport d’expertise du Docteur [V] dressé le 07 juillet 2025, déposé au greffe le 28 août 2025, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures du demandeur (conclusions après dépôt du rapport d’expertise 13 novembre 2025) et celles de la caisse (conclusions du 02 janvier 2026) dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 13 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [R] [C] assisté de son conseil et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial,
Vu les demandes de Monsieur [R] en fixation à 12 % de son taux d’IPP (10 % au titre du taux médical et 02 % au titre du coefficient socioprofessionnel) et de condamnation de la CPAM de la Drôme à payer la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions en défense de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme s’en remettant à l’appréciation du tribunal quant à la fixation du taux d’IPP et s’opposant à l’octroi d’un taux socioprofessionnel de 02 % supplémentaire,
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W] [V] afin notamment de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [R] à la date de consolidation fixée par la caisse au 30 juin 2023.
En l’espèce, l’expert [V] a notamment retenu que :
Monsieur [R] a été victime d’un accident du travail le 05 janvier 2021 à l’origine d’une fracture méniscale interne droite, que les différentes imageries réalisées ont révélé la présence d’une chondropathie-fémoro patellaire D et fémoro-tibiale interne D asymptomatique avant l’accident et révélée par celui-ci.
L’examen clinique du genou droit ne montre aucune laxité ligamentaire, l’absence d’hydarthrose, une mobilisation rotulienne physiologique, l’absence d’amyotrophie, une extension normale symétrique, et seule la flexion est limitée à 90° en actif et à 100° en passif.
En référence au barème spécifique des accidents du travail, le taux d’IPP peut être évalué à 10 %.
Ce rapport d’expertise contradictoire est clairement documenté, précis, dépourvu de la moindre ambiguïté et logiquement motivé.
Il y a en conséquence lieu d’homologuer ladite expertise comme sollicité et justifié par Monsieur [R], étant rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme s’en remet sur ce point à l’appréciation souveraine du Tribunal.
En ce qui concerne le coefficient socioprofessionnel, le demandeur sollicite en sus l’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel de 02 % ; la CPAM s’y oppose en soutenant qu’il n’y a pas eu de changement de poste ni de baisse de salaire pour le requérant.
Au soutien de sa demande, Monsieur [R] fait valoir qu’il subit une perte de compétence professionnelle tenant au fait qu’il ne peut plus conduire les engins qu’il pouvait conduire avant son accident.
Pour autant, sur question posée, il convient qu’il est toujours affecté sur le même poste dans la même usine et qu’il perçoit toujours le même salaire.
Il ne peut dès lors être raisonnablement fait droit à la demande de Monsieur [R] dans la mesure où ce dernier, qui bénéficie d’un réaménagement de poste, ne justifie in fine d’aucun déclassement professionnel, ni d’une perte de revenus.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le taux d’IPP attribué à Monsieur [R] consécutivement à l’accident du travail du 5 janvier 2021 consolidé le 30 juin 2023 à 10 % dont 0 % au titre du coefficient socioprofessionnel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Partie perdante, la CPAM de la Drôme sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande toutefois de ne pas faire droit à la demande indemnitaire sollicitée par Monsieur [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi le 07 juillet 2025 par le Docteur [W] [V],
DIT que le taux d’IPP de Monsieur [R] [C] doit être porté à 10 % (soit 10 % au titre du taux médical et 0 % au titre du CSP) consécutivement à l’accident du travail du 05 janvier 2021 consolidé le 30 juin 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier de Monsieur [R] [C],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande financière fondée de ce chef,
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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