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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01502 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSPE
Jugement du 25 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01502 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSPE
N° de MINUTE : 25/00780
DEMANDEUR
*[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame HOSTIER, audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clément BONNIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01502 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSPE
Jugement du 25 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2023 reçu le 23 décembre 2023, le directeur de l'[7] ([8]) [5] a mis en demeure M. [V] [R] de lui payer la somme de 8866 euros correspondant à 2506 euros de cotisations et contributions sociales, de 5938 euros de régularisation An-1/An-2 et 422 euros de majoration pénalités.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L'[10] a émis à l’encontre de M. [V] [R] une contrainte n°0101082947 le 13 juin 2024 signifiée le 17 juin 2024 pour la même cause et un montant de 6761 euros correspondant à 6422 euros de régularisation de cotisations et contributions sociales pour l’année 2021 et 339 euros de majorations.
Par requête reçue le 2 juillet 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [V] [R] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 4 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, L’URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— valider la contrainte pour son entier montant de 6761 euros,
— condamner M. [V] [R] au paiement des frais de signification,
— condamner M. [V] [R] à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— rejet de l’ensemble des demandes de M. [V] [R].
L’URSSAF soutient que M. [V] [R] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants jusqu’au 5 novembre 2021 de sorte qu’il est redevable de cotisations au titre de l’année 2021 calculées en fonction des revenus communiqués par lui. Elle précise que la cessation d’activité d’une société n’est pas de nature à entrainer la radiation de son gérant auprès de la sécurité sociale des indépendants.
Soutenant oralement sa requête introductive à l’audience, M. [V] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la contrainte,
— condamner L’URSSAF [5] à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le 5 novembre 2021 il a conclu une cession de part sociales avec M. [W] enregistrée le 16 novembre 2021 mentionnant que la société conserve la charge des dettes et cotisations. Il ajoute qu’aucune clause de garantie de passif n’a été conclue. Il soutient que la demande de remboursement est prescrite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [5] verse aux débats une mise en demeure du 20 décembre 2023 dont l’accusé de réception est revenu signé le 23 décembre 2023, d’une somme de 8866 euros.
La procédure préalable a donc été respectée.
Sur bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale « Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d’activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. […] »
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. […] »
Selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
Aux termes de l’article R 131-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige « pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d’activité auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Pour les personnes mentionnées à l’article L. 640-1, des conventions sont passées entre l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 et ceux mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 652-1. Ces conventions fixent notamment les modalités et les conditions de transmission des informations contenues dans la déclaration du revenu d’activité. Cette transmission intervient au plus tard dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle a été souscrite la déclaration de revenu d’activité.
Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 133-5 ou au moyen d’un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d’activité.
Lorsque le travailleur indépendant s’acquitte de son obligation de déclaration postérieurement à la date mentionnée au deuxième alinéa ou que la déclaration est souscrite après qu’il a été fait application des dispositions de l’article R. 131-2, les cotisations et contributions sont assorties d’une pénalité égale à 5 % des sommes dues.
Lorsque les cotisations et contributions sont calculées dans les conditions prévues au II de l’article R. 131-2, la pénalité mentionnée à l’alinéa précédent est portée à 10 % de leur montant. »
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. […] »
Il résulte des article L. 244-8-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale que l’action civile de l’URSSAF en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par 3 à compter du mois suivant la mise en demeure.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Aux termes de l’article 1199 du code civil « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. […] »
En l’espèce, L'[10] a notifié à M. [V] [R] une mise en demeure le 20 décembre 2023 reçue le 23 décembre 2023 de lui payer la somme de 8866 euros correspondant à 2506 euros de cotisations et contributions sociales, de 5938 euros de régularisation pour l’année 2021 et 422 euros de majoration pénalités.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L'[10] a émis à l’encontre de M. [V] [R] une contrainte le 13 juin 2024 signifiée le 17 juin 2024 pour la même cause et un montant de 6761 euros correspondant à 6422 euros de régularisation de cotisations et contributions sociales pour l’année 2021 et 339 euros de majorations.
En application des dispositions précitées, l’action en recouvrement des cotisations et contributions personnelles au titre de la régularisation 2021 à l’égard de M. [V] [R] n’est pas prescrite.
Il ressort de l’attestation de radiation du 1er septembre 2023 produite aux débats que M. [V] [R] a été affilié en tant que travailleur indépendant à l’URSSAF du 10 septembre 2020 au 5 novembre 2021, date de sa radiation.
Par conséquent, M. [V] [R] est redevable des cotisations et contribution sociales en qualité de travailleur indépendant jusqu’à cette date.
Le fait que M. [V] [R] a conclu une cession de part sociale le 5 novembre 2021 au bénéfice de M. [W] indiquant que le cessionnaire déclare prendre « à sa charge le règlement total des cotisations restants à devoir et en assume l’acquittement […] » n’est pas opposable à L'[10].
L'[10] expose que le montant des cotisations et contribution sociales réclamées à titre de régularisation 2021 a été calculé sur la base des revenus 2021 déclarés par M. [V] [R].
Celui-ci ne conteste ni l’assiette de calcul de la régularisation ni le montant.
M. [V] [R], opposant, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte.
Compte tenu de ces éléments, il convient donc de valider la contrainte dans son entier montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
M. [V] [R] qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Ces frais seront mis à la charge de M. [V] [R].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à contrainte ;
La dit mal fondée ;
Valide la contrainte pour la créance n°0101082947 émise par le directeur de L’URSSAF Ile-de-France le 13 juin 2024 à l’encontre de M. [V] [R] ;
Condamne M. [V] [R] à payer à L'[10] la somme de 6761 euros correspondant à 6422 euros de régularisation de cotisations et contributions sociales pour l’année 2021 et 339 euros de majorations.
Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de M. [V] [R] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [R] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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