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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 févr. 2025, n° 24/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° minute : 164
Références : R.G N° N° RG 24/01268 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCRE
JUGEMENT
DU : 28 Février 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
M. [V] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me LEMONNIER
+ 1CCC au défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1/08/2023, M. [L] [N] a consenti à M. [V] [E] la location à usage d’habitation principale de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9].
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au profit de M. [V] [E], dans le cadre du dispositif VISALE d’Action Logement pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par M. [V] [E] au titre des loyers et charges des mois d’août, septembre et novembre 2023 pour un montant de 1.050 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 5/12/2023 pour un montant de 1.050 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite été amenée à régler aux bailleurs les loyers et charges du mois de décembre 2023 et mars 2024.
Par acte en date du 6/05/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire,
— son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— sa condamnation à payer la somme de 2.640 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5/12/2023 sur la somme de 1.050 euros,
— la fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et la condamnation du locataire à payer lesdites indemnités dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre et justifiés par quittance subrogative,
— sa condamnation à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— rappeler que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, elle est substituée de plein droit, avec transfert des biens, droits et obligations incluant les actions judiciaires en cours, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, dont les associations ASTRIA et SOLENDI.
Elle indique actualiser sa demande en paiement à la somme de 2.486,45 euros, arrêtée au mois de mars 2023, selon décompte du 18/12/2024. La société ACTION LOGEMENT SERVICES indique que le locataire a quitté les lieux le 22/03/2024 et se désiste en conséquence de ses demandes aux fins de résiliation du bail et expulsion.
Cité par acte délivré par remise à personne, M. [V] [E] a comparu, indique avoir un revenu de 600 dans le cadre d’un CDI étudiant et offre d’apurer la dette par versements mensuels de 90 euros..
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que le contrat de cautionnement VISALE conclu entre l’association ASTRIA, à laquelle est substituée la société ACTION LOGEMENT SERVICES, précise que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées”.
Qu’il prévoit également que cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.
Sur la demande en paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 1249 et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale ; que le recours subrogatoire de la caution est prévu par l’article 2306 du code civil ; qu’en application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal ;
Attendu que la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail et la contrat de cautionnement VISALE, la quittance subrogative du 11/03/2024 et le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Qu’il résulte de ces pièces qu’au titre de la garantie souscrite, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a indemnisé le bailleur en lui versant une somme totale de 2.486,45 euros correspondant aux loyers et charges impayés des mois précités, arrêtée au 18/12/2024, terme de mars 2024 inclus, déduction faite des remboursements intervenus ;
Qu’il convient en conséquence de condamner M. [V] [E] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.486,45 euros en remboursement des loyers et charges impayés, arrêtée au 22/03/2024, selon décompte du 18/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5/12/2023 sur la somme de 1.050 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Sur les délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, même d’office et dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, les difficultés de M. [V] [E] justifient l’octroi de délais de paiement ;
Que la dette sera apurée par 24 mensualités de 90 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette; qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que M. [V] [E] , qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement par la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.486,45 euros en remboursement des loyers et charges impayés, arrêtée au 22/03/2024, selon décompte du 18/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5/12/2023 sur la somme de 1.050 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [V] [E] à apurer la dette totale précédemment fixée en 24 mensualités de 90 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [V] [E] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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