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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/05629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 24/05629 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZP3
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024-015667 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [P] épouse [N] et M. [M] [N] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
La SAS Compagnie du midi dispose d’un établissement secondaire à [Localité 7] sous l’enseigne Savonnerie du midi, mitoyen à la propriété des consorts [N].
Mme [R] [P] épouse [N] et M. [M] [N] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, et ont mandaté un commissaire de Justice pour dresser constat des désordres le 23 juin 2020.
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Mme [R] [P] épouse [N] et M. [M] [N] ont assigné la SAS Comagnie du midi en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, Mme [R] [P] épouse [N] et M. [M] [N] ont maintenu les mêmes demandes et sollicitent le rejet des demandes de la SAS Compagnie du midi.
La SAS compagnie du midi, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
Déclarer irrecevable la demande ; Rejeter les demandes, Condamner in solidum Mme [R] [P] épouse [N] et M. [M] [N] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande d’irrecevabilité sur l’article 750-1 du code de procédure civile et l’absence de tentative de conciliation préalable à la saisine du juge. En outre, elle expose également que les demandes sont prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil considérant que la première manifestement des troubles se situe au 19 avril 2018, soit plus de 5 ans avant la saisine du juge. Au fond, elle considère sur le fondement de l’article L 113-8 du code de la construction et de l’habitation que l’action n’est pas fondée car les demandeurs ont acquis le bien immobilier après l’installation de l’usine de savonnerie.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, (…) lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (…) »
Il y a lieu de considérer que la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile doit être qualifiée de demande en justice et entre dans les prévisions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Les demandeurs se fondent sur les troubles anormaux de voisinage, ce qui résulte de la nature juridique de leur action ressort et des explications factuelles fournies.
Or, il n’est pas contesté que la demande formée devant la présente juridiction n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Les consorts [N] font valoir qu’il existe une urgence tirée de la prescription imminente de leur action. Toutefois, ils ne sauraient tirer profit du retard de saisine du juge et ce motif ne caractérise aucunement une urgence de nature à justifier l’absence de recours à un mode de résolution amiable. Et ce d’autant plus que les demandeurs font valoir que les désordres ont débuté en 2018, qu’ils se sont aggravés en 2020 et qu’ils produisent un procès-verbal de constat du 23 juin 2020, soit datant de plusieurs années.
Dès lors, il n’y a lieu de déclarer la demande d’expertise et la demande de provision irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la situation économique des demandeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [R] [P] épouse [N] et M. [M] [N].
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons la demande irrecevable ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [R] [P] épouse [N] et M. [M] [N].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Me Khedidja LAHOUSSINE
— Me Olivier TAFANELLI
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