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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 18 déc. 2025, n° 25/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01395 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ27
AFFAIRE : [G] / [L]
MINUTE :
Copie exécutoire le 18.12.25 :
Me Laurette GOUYET POMMARET (Me Géraldine MERLE)
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W] [T] [G]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Laurette GOUYET POMMARET, avocat plaidant au barreau d’ARDECHE, Me Géraldine MERLE, avocat postulant au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées le 04 Juin 2025 pour l’époux et le 05 Juin 2025 pour l’épouse,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [E] [L]
Née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]
et
Monsieur [O] [W] [T] [G]
Né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 9],
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er Août 2024,
RAPPELLE que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [E] [L] et Monsieur [O] [G] aux dépens pour moitié chacun lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [G] du remboursement au Trésor public des sommes avancées par l’État au titre l’aide juridictionnelle en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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