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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er avr. 2025, n° 24/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02284 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO3R
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02284 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO3R
NAC: 54D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL NORAY-ESPEIG
à la SELARL LX PAU-TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SASU A.M. BAT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCCV KAYLA EMMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un marché de travaux privé, la SCCV KAYLA EMMA, en sa qualité de maître de l’ouvrage, a confié à la SASU A.M. BAT CONSTRUCTIONS la réalisation d’un lot « charpente » et « locaux techniques ».
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SASU A.M. BAT CONSTRUCTIONS a assigné la SCCV KAYLA EMMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 04 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la SASU A.M. BAT CONSTRUCTIONS demande à la présente juridiction, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 835 du code de procédure civile, et de l’article 1103 du code civil, de :
— rejeter la fin de non-recevoir opposée par la SCCV KAYLA EMMA,
— condamner la SCCV KAYLA EMMA au paiement d’une provision de 66.662,52 euros TTC à la société A.M. BAT CONSTRUCTIONS avec un taux d’intérêt de 1,5 fois le taux d’intérêt légal exigible à compter du 02 août 2024,
— condamner la SCCV KAYLA EMMA au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la SCCV KAYLA EMMA, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
accueillir la société KAYLA EMMA en ses demandes,déclarer la société AM BAT CONSTRUCTIONS, qui n’a pas respecté la clause de conciliation de son marché, irrecevable en ses demandes,En conséquence :
déclarer irrecevable la société AM BAT CONSTRUCTIONS de toutes ses réclamations,En tout état de cause :
la déclarer mal fondée en ses demandes du fait de la présence de contestations sérieuses,condamner la société AM BAT CONSTRUCTIONS à payer à la société KAYLA EMMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société AM BAT CONSTRUCTIONS aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La liste de ces causes d’irrecevabilité n’est pas limitative.
En l’espèce, la SCCV KAYLA EMMA soulève une fin de non-recevoir en ce que la société AM BAT CONSTRUCTIONS n’aurait pas fait application des stipulations du CCAP et du CCAG et en particulier de la clause de conciliation, avant d’engager la présente action contentieuse.
Il résulte de la lecture de la lettre d’engagement souscrite entre les parties, que celle-ci les renvoie à l’application d’un CCAP. L’article 2.1 de ce document stipule que la norme AFNOR NF P 03-001 du 20 octobre 2017 constitue le CCAG applicable aux relations contractuelles entre la SCCV KAYLA EMMA et la société AM BAT CONSTRUCTIONS.
Cette norme doit donc trouver à s’appliquer, sauf disposition contraire figurant dans le CCAP.
Or, l’article 21.2 de la norme AFNOR NF P 03-001 énonce distinctement que « Les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou une conciliation (…) »
Par ailleurs, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère, notamment avec l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 (pourvoi 21-24.474), que l’article 21-2 de la norme NF P 03-001 instaure un préalable de conciliation obligatoire à toute action en justice dont la sanction est la fin de non-recevoir.
De son côté, la société AM BAT CONSTRUCTIONS fait valoir que lorsque l’urgence le commande, la clause de médiation est neutralisée.
Les jurisprudences qu’elle invoque :
— soit sont antérieures à la nouvelle rédaction de l’article 21.2 de la norme AFNOR NF P 03-001 au mois d’octobre 2017, alors que l’ancienne rédaction ne prévoyait pas ce recours à un mode de résolution amiable,
— soit écartent cette clause au nom du principe supranational du droit d’accès à un juge, en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, conditions légales prévues au premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile. Cependant, la présente instance n’est relative qu’à une demande provisionnelle en vertu du second alinéa de ce même texte. Cette tentative de résolution amiable du litige ne dispense pas le prétendu créancier, ni de saisir une juridiction en cas d’échec de la médiation ou de la conciliation, soit même de solliciter du juge des référés qu’il ordonne ou qu’il mène lui-même la tentative de conciliation en vertu du pouvoir général qu’il tient de l’article 21 du code de procédure civile,
— soit ne font pas référence au critère qu’elle invoque tenant à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance apparente qui n’est applicable qu’à la demande de saisie conservatoire.
La société AM BAT CONSTRUCTIONS, en assignant directement en justice le maître d’ouvrage, sans démontrer avoir mis en œuvre une procédure préalable de médiation ou de conciliation, s’est affranchie des stipulations contractuelles du contrat qui forment la loi des parties.
Par application des principes prétoriens précitées, la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV KAYLA EMMA sera accueillie et il convient par conséquent de déclarer l’action de la société AM BAT CONSTRUCTIONS devant le juge des référés irrecevable, sans même apprécier le bien fondé de ses demandes provisionnelles.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AM BAT CONSTRUCTIONS, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV KAYLA EMMA ;
DECLARONS la société AM BAT CONSTRUCTIONS irrecevable, en l’état, en son action provisionnelle formée à l’encontre de la SCCV KAYLA EMMA, faute d’avoir respecté et appliqué la clause de conciliation prévue à l’article 21.2 de la norme AFNOR NF P 03-001 ;
DEBOUTONS la SCCV KAYLA EMMA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AM BAT CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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