Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 24/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | R |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2025
N° RG 24/01436 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR6E
N° Minute : 25/00932
AFFAIRE
[6]
C/
[F] [X] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [U], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juin 2024, M. [F] [R] a formé opposition à une contrainte émise le 16 mai 2024 par l'[7] et signifiée le 21 mai 2024, pour un montant de 4.348,47 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes de 2020 (régularisation), du 1er au 3ème trimestre 2021 et du 4ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[7] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant. Elle demande également que les frais de signification soient mis à la charge de l’opposant, et qu’il soit débouté de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF explique que M. [R] a été radié de sa qualité de chef d’entreprise le 28 octobre 2024, soit postérieurement aux périodes concernées par la contrainte, et qu’il lui restait des cotisations à régler. Elle indique que le 28 mars 2023, un échéancier lui a été accordé par l’URSSAF, que celui-ci n’a réglé que jusqu’en août. Les sommes dues au titre de la contrainte correspondent aux sommes restant à régler en application de l’échéancier.
M. [R] demande au tribunal d’annuler la contrainte et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que sur le compte en ligne [6] son compte est à jour. Il dit avoir cessé son activité de gérant le 30 juin 2023 et que l’échéancier a été mis en place avant un re-calcul de ses cotisations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Le 2 juin 2025, le tribunal a été destinataire d’une note en délibéré émanant de M. [R]. Par observations du 6 juin 2025, l’URSSAF a demandé que cette note soit rejetée car une telle production n’avait pas été autorisée par le Président.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré
En vertu de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le tribunal n’a pas autorisé de note en délibéré.
En conséquence, la note produite par M. [R] le 2 juin 2025 sera écartée des débats.
Sur la demande d’annulation de la contrainte et son bien-fondé
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, M. [R] demande l’annulation de la contrainte, sans faire valoir de moyens de nullité.
Les règles relatives à l’émission d’une mise en demeure et d’une contrainte ayant été respectée par l’URSSAF, la demande d’annulation de la contrainte sera rejetée.
Sur le fond, M. [R] invoque d’une part sa cessation d’activité au 30 juin 2023, d’autre part le fait qu’il est à jour de cotisations. Il verse aux débats une attestation de compte à jour en date du 5 juillet 2023, sur laquelle il est précisé « ce document est établi à partir de vos déclarations. Il ne préjuge pas de l’exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d’éventuelles créances. L’existence de délais de paiement respectés ne fait pas obstacle à la validité de cette attestation ».
L’URSSAF verse aux débats l’échéancier de paiement accordé par le directeur de l’URSSAF, prévoyant un prélèvement de 1.044,34 euros le 18 de chaque mois d’avril 2023 à mars 2025. La synthèse des paiements dont il est aussi justifié par l’URSSAF permet de constater que des paiements de 1.044,34 euros ont eu lieu mensuellement d’avril à août 2023, mais qu’ensuite les paiements ont été de 0,00 euros.
Ainsi, la créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[7] le 16 mai 2024 pour son entier montant de 4.348,47 €.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 16 mai 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,90 €, seront donc mis à la charge de M. [R].
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [R] demande des dommages intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute ou procédure abusive de l’URSSAF, ni d’un préjudice en résultant.
Il sera débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [R] succombant, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ECARTE des débats la note en délibéré produite par M. [F] [R] le 2 juin 2025 ;
DÉBOUTE M. [F] [R] de sa demande d’annulation de la contrainte du 16 mai 2024, signifiée le 21 mai 2024 ;
VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l’encontre de M. [F] [R] le 16 mai 2024 et signifiée le 21 mai 2024, pour son entier montant de 4.348,47 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes de 2020 (régularisation), du 1er au 3ème trimestre 2021 et du 4ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE M. [F] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte du 16 mai 2024, d’un montant de 73,90 € ;
DÉBOUTE M. [F] [R] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive;
DÉBOUTE M. [F] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Enlèvement ·
- Résiliation du bail ·
- Remorque ·
- Immatriculation ·
- Parking
- Agence immobilière ·
- Mandat ·
- Offre d'achat ·
- Agent immobilier ·
- Prix ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Offre ·
- Achat ·
- Société par actions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Liquidation
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Obligation alimentaire ·
- Sarre ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Zaïre ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Défense ·
- Épouse ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Régularité ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Indemnité
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Crédit agricole ·
- Saisie conservatoire ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Prêt immobilier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.