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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00062 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IAKH
Minute N° 25/00307
JUGEMENT du 30 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [U] [B]
Assesseur salarié : M. [I] [H]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [Y]
Procédure :
Date de saisine : 10 janvier 2024
Date de convocation : 28 août 2024
Date de plaidoirie : 06 mars 2025
Date de délibéré : 30 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé le 10 janvier 2024 par Madame [F] [R] à l’encontre de décisions de la [9] en date des 13 juin et 10 juillet 2023 fixant la date de consolidation de son état de santé ensuite d’un accident du travail survenu le 16 juillet 2021, au 2 juillet 2023 et le taux d’IPP à 25% (cf saisine Commission Médicale de Recours Amiable au visa de la contestation de la date de consolidation par LRAR le 4 août 2023 réceptionnée le 9 août 2024 sans décision expresse rendue et pour le taux d’IPP saisine de la Commission de Recours Amiable en date du 21 août 2023 pour une réception au 23 août 2023 sans décision expresse rendue).
Vu l’examen de la cause à l’audience du 4 juin 2024, les parties reprenant les termes de leurs écritures contradictoirement échangées et le jugement rendu en date du 13 août 2024 dont le dispositif est ci-dessous reproduit :
« Juge le recours contentieux formé contre les décisions de la [9] et [6] visées ci-dessus relatives au taux d’IPP (25%) irrecevable (hors délai).
Juge le recours contentieux déposé relativement à la date de consolidation de l’état de santé recevable en la forme.
Juge n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction médicale.
Ordonne le renvoi de la cause au fond à l’audience du 3 décembre 2024.
Réserve les dépens ».
Vu le nouvel examen de la cause le 6 mars 2025 et les conclusions écrites des parties déposées au dossier et contradictoirement échangées (écritures réceptionnées le 19 février 2025 pour la demanderesse et écritures antérieures du 31 janvier 2024 pour la [8]).
La décision était mise en délibéré après prorogation au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige est désormais circonscrit au débat relatif à la date de consolidation (date arrêtée par le service médical de la [8] : 2 juillet 2023), étant en sus précisé que la demande de mesure d’instruction sur ce point était antérieurement refusée par la décision du 13 août 2024.
Aussi convient-il pour la juridiction de vérifier si d’éventuels nouveaux éléments médicaux postérieurs à cette décision du 13 août 2024 sont susceptible de fonder l’organisation d’une mesure d’instruction d’ordre médical, seule demande présentée.
La consolidation s’entend de la date à laquelle il est médicalement acquis que cet état de santé ne pourra plus au regard des données de la science et des constats posés faire l’objet d’une évolution, et qu’ainsi le dit état de santé en lien avec l’accident du travail est fixé (sous réserve des potentielles aggravations). La consolidation ne fait pas obstacle en soi à la continuation de soins de confort et/ou d’entretien (kinésithérapie) comme à l’usage de matériel médical (corset) mais sans qu’il ne soit attendu de ceux-ci un quelconque impact sur l’évolution globale de l’état de santé. Ensuite la continuation de soins actifs autres que ceux-ci-dessus évoqués voire d’intervention ou geste chirurgicale/médicale sont susceptibles de remettre en cause la date arrêtée au titre de la consolidation qu’autant que les lésions concernées soient celles prises en charge au titre des suites de l’accident du travail. En l’espèce il est évoqué une hernie discale et une myélopathie dont il n’est pas soutenu ni justifié qu’elles aient été prises en charge à ce titre. En conséquence il ne saurait y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction de nature médicale pour éventuelle modification de la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée, et ce sans que les nouveaux éléments communiqués puissent modifier cette appréciation. Il convient par contre d’inviter l’intéressée à éventuellement solliciter la [8] pour la prise en charge de nouvelles lésions en lien avec son accident et ce éventuellement dans le cadre d’une aggravation.
La requérante est donc déboutée de toutes ses réclamations et supporte par suite les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE n’y avoir lieu à organiser une mesure d’instruction relativement à la date de consolidation des suites de l’accident du travail survenu le 16 juillet 2021.
DEBOUTE Madame [F] [R] de l’ensemble de ses réclamations et confirme les décisions de la [9] en date du 13 juin 2023 et de la Commission Médicale de Recours Amiable (décision implicite) relatives à cette date de consolidation arrêtée au 2 juillet 2023.
Invite l’intéressée à saisir la [9] au titre de la prise en charge de nouvelles lésions en lien avec l’accident du travail éventuellement dans le cadre d’une aggravation.
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [F] [R].
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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