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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 21/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] C/CPAM DE LA GIRONDE, La société [ 1 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 15 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Février 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE LA GIRONDE
N° RG 21/02608 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMHP
DEMANDERESSE
La société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Maître Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DE LA GIRONDE
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA GIRONDE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 7 décembre 2021, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision rendue le 3 novembre 2021 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Gironde rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [Q] [J], le 23 novembre 2020, ainsi que des arrêts et soins en ayant résulté et d’une nouvelle lésion du 23 janvier 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Dans sa requête soutenue à l’audience, la société [1] demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [J], à titre subsidiaire de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail, à titre plus subsidiaire de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 1er décembre 2020, et à titre encore plus subsidiaire et avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Elle expose que Monsieur [J], embauché en qualité d’ouvrier qualifié intérimaire et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [T] & [A], a déclaré avoir été victime d’un accident le 23 novembre 2020, dans les circonstances suivantes : alors qu’il discutait avec un collègue sur le chantier sur lequel il était missionné, il aurait ressenti une sensation de perte d’équilibre, de sensibilité du bras gauche et de la jambe gauche. La lésion consiste en un hématome cérébral coté droit.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— son recours en contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail est bien recevable puisque l’erreur commise par l’organisme dans la mention des délai et voie de recours a eu pour conséquence l’inopposabilité à son égard du délai de forclusion ; en effet depuis la réforme résultant du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, ayant institué les commissions médicales de recours amiable à compter du 1er janvier 2020, la commission de recours amiable n’est désormais compétente que pour les litiges d’ordre purement administratif ; en l’espèce le recours était mixte, à la fois médical et administratif, et la caisse devait donc mentionner sur la notification de prise en charge de l’accident du travail, au titre des voie et délai de recours, les informations relatives tant à la CRA qu’à la CMRA ; à défaut de mention de la voie de recours relative à la CMRA, il y a lieu de retenir que le délai de deux mois pour saisir la CRA n’a pas commencé à courir et que la forclusion du recours ne peut lui être opposée ;
— la caisse a violé le principe du contradictoire, en ne respectant ni ses obligations d’instruction ni ses obligations d’information de l’employeur ; elle ne lui a pas adressé de questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, mais s’est contentée de l’inviter à télécharger ledit questionnaire par voie dématérialisée ce qui ne satisfait pas à l’obligation du transmission du questionnaire dans les conditions prévues par l’article R 441-8 I alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; elle ne lui a pas plus communiqué les éléments d’enquête susceptibles de lui faire grief ;
— la présomption d’imputabilité au travail de l’accident est une présomption simple et peut donc être renversée par l’employeur ; en l’espèce la matérialité de l’accident n’est pas démontrée dans la mesure où aucun fait traumatique qui aurait pu entraîner le malaise de l’assuré n’est justifié, où il n’y a aucun témoin et où l’hématome ne trouve pas sa cause dans un accident survenu aux temps et lieu du travail ; la lésion trouve en réalité sa cause exclusive dans un état pathologique antérieur ; la présomption d’imputabilité est ainsi renversée et la prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels lui est donc inopposable ;
— la durée des arrêts est disproportionnée au regard des lésions reposant sur des vertiges et des douleurs au bras et à la jambe gauches ; les arrêts sont en lien avec un état antérieur ; selon le docteur [S] et compte tenu des barèmes médicaux applicables, les arrêts de travail n’étaient justifiés que jusqu’au 1er décembre 2020 ;
— l’expertise médicale judiciaire est justifiée par l’existence d’un commencement de preuve du défaut de lien de causalité entre les lésions et le travail de l’assuré, étayé par les données relevées par le docteur [S].
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde n’était ni présente ni représentée à l’audience. Dans ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2025, elle demande au tribunal de débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que :
— la décision de prise en charge de l’accident du travail a été notifiée à l’employeur le 1er avril 2021 et celui-ci disposait donc, pour saisir la commission de recours amiable, d’un délai expirant le 1er juin 2021, de sorte que le recours reçu le 22 juin 2021 était forclos en son volet administratif; le mode et le délai de recours devant la CRA étaient bien mentionnés dans la lettre de notification, et celle-ci n’avait pas à mentionner un recours devant la CMRA dès lors que la prise en charge opérée par la caisse est purement administrative, s’agissant d’une application de la présomption d’imputabilité, et qu’elle n’a pas interrogé le médecin-conseil dans le cadre de l’instruction ; la contestation des arrêts de travail pris en charge par la caisse, également invoquée dans le cadre du recours préalable, était elle recevable mais a été rejetée ; toutefois la caisse ne notifiant pas à l’employeur la prise en charge d’un arrêt de travail, elle n’avait pas à l’informer de cette voie de recours ;
— l’assuré a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés du 24 novembre 2020 au 31 mai 2022, date de consolidation avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % pour « séquelles d’accident vasculaire cérébral survenu sur le lieu de travail, traité médicalement, à type de céphalées et vertiges » ; le médecin conseil de la caisse a estimé l’arrêt justifié en date des 7 avril 2021 et 26 mai 2021 ; l’employeur ne critique pas la décision rendue par la CMRA alors que cette dernière a bien rendu un avis ; la prise en charge de la nouvelle lésion du 23 janvier 2021 à savoir « AVC avec crise d’épilespie » a été notifiée à l’employeur qui ne l’a pas contestée ; aucune cause totalement étrangère au travail n’est démontrée par l’employeur ;
— la demande d’expertise doit être rejetée, faute d’existence d’un différend médical étayé par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 23 novembre 2020
Selon l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7º, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce (entre le 01/09/2020 et le 01/01/2022), énonce que « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.»
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [J], datée du 30 mars 2021, a été réceptionnée par la société [1] le 1er avril 2021. Cette décision mentionnait une voie de recours devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les contestations qu’il a portées devant la commission de recours amiable étaient d’ordre administratif. Tel est en effet le cas de l’absence alléguée de fait traumatique à l’origine des lésions survenu sur le lieu de travail.
Le recours ayant été formé par courrier du 21 juin 2021, il était forclos.
Au demeurant la société [1] a indiqué à l’audience, sur interrogation du tribunal, ne pas avoir saisi la CMRA du moyen d’inopposabilité qu’elle estimait relever de sa compétence.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [J] a été formulée hors délai et sera déclarée irrécevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [J], embauché en qualité d’ouvrier qualifié intérimaire et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [T] & [A], a déclaré avoir été victime d’un accident le 23 novembre 2020, dans les circonstances suivantes : alors qu’il discutait avec un collègue sur le chantier sur lequel il était missionné, il aurait ressenti une sensation de perte d’équilibre, de sensibilité du bras gauche et de la jambe gauche. La lésion consiste en un hématome cérébral coté droit.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne : « hématome pariétal droit », et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 1er décembre 2020.
Une nouvelle lésion à savoir un « accident vasculaire cérébral avec crise d’épilepsie » mentionnée par certificat médical de prolongation du 23 janvier 2021 a été reconnue imputable à l’accident du travail du 23 novembre 2020 le 27 avril 2021 par le médecin conseil de la caisse comme le démontre la fiche de liaison médico-administrative produite par la caisse dans ses écritures.
L’assuré a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés jusqu’au 31 mai 2022, date de consolidation avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % pour « séquelles d’accident vasculaire cérébral survenu sur le lieu de travail, traité médicalement, à type de céphalées et vertiges ».
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation.
Pour renverser cette présomption, la société [1] produit un avis médico-légal établi par le docteur [S], qui estime que l’accident vasculaire cérébral présenté par Monsieur [J] est complètement indépendant de l’activité professionnelle et « relève de l’état de santé global propre au patient ». Il ajoute que si l’accident du travail est retenu, la reconnaissance de la durée de travail doit être limitée à la période d’hospitalisation.
Cet avis se base cependant uniquement sur des considérations générales liées aux AVC et aucunement sur une analyse circonstanciée de la situation de Monsieur [J].
Il est contredit par les avis du médecin conseil qui a estimé l’arrêt justifié en date des 7 avril 2021 et 26 mai 2021, et qui précise dans un avis du 23 décembre 2021 que l’intéressé ne présentait aucun état antérieur connu.
En conséquence l’employeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, et il y a lieu de le débouter de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’accident du travail du 23 novembre 2020 de Monsieur [J].
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, la société [1] ne produit aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts et soins de Monsieur [J] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère.
Il convient de la débouter de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La société [1] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [Q] [J] du 23 novembre 2020 formulée par la société [1],
Déboute la société [1] de ses autres demandes,
Condamne la société [1] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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