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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 4 nov. 2024, n° 24/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 04 Novembre 2024
N° RG 24/01221 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZRM
Epoux [O]
(divorce)
1 copie exécutoire délivrée à l’avocat
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007402 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Madame [S] [N] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (MALAISIE), demeurant [Adresse 8] (MALAISIE)
défaillante
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [R] [O] et de Madame [S] [N] [K] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 novembre 2013 à [Localité 15] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [R] [O], le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (22)
— Madame [S] [N] [K], le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (MALAISIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’épouse étant née en Malaisie et étant de nationalité malaisienne ;
FIXE la date des effets du divorce au 01 avril 2019 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée par le père ;
FIXE la résidence des enfants chez le père ;
FIXE à 190 €, la contribution que Madame [P] devra verser à Monsieur [O], chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de [M] [O] et de [U] [O], soit 380 € au total et, au besoin, l’y CONDAMNE, ladite somme étant payable par virement bancaire, sans frais pour le parent créancier, avant le 05 de chaque mois, douze mois par an, et ce, à compter de la date de la présente décision;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [9],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens de l’instance, sous réserve des règles en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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