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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 15 juil. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFBI
MINUTE n° 25/134
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 JUILLET 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 26 mai 2025 à 14h00
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z] (entrepreneur individuel – siret 85275279900019), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Déborah BAUMANN, de la SCP PAULUS GERRER BAUMANN, avocats au barreau de COLMAR, substituée par Me Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BOIS ENERGIES ALSACE (RCS MULHOUSE B 527 831 747), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 19 décembre 2024 déposée au greffe le 27 janvier 2025, Monsieur [U] [Z], entrepreneur individuel, a saisi le Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre la SARL BOIS ÉNERGIES ALSACE, demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SARL à lui payer la somme de 3.132,90€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, elle expose que la partie défenderesse l’a sollicité pour le broyage de bois ainsi qu’en témoigne les tickets de pesée adressés par mail du 29 février 2024 ; que la facture n’a jamais été réglée malgré des mises en demeure et notamment la sommation de payer du 20 juin 2024.
À l’audience qui s’est tenue le 26 mai 2025, Monsieur [U] [Z], entrepreneur individuel, représenté par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SARL BOIS ÉNERGIES ALSACE n’a pas comparu ni ne se s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort. L’affaire a été mise en délibéré le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Monsieur [U] [Z], entrepreneur individuel, sollicite la condamnation de la SARL BOIS ENERGIES ALSACE à lui payer la somme de 3.132,90€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Aux termes des articles 1101 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des pièces produites que les parties sont entrées en relation pour du broyage de bois aux mois de novembre et décembre 2023 ainsi qu’en attestent le mail adressé à la SARL le 29 février 2024 outre un échange de sms entre les parties ; qu’une facture de 3.192,90€ lui a été adressé portant sur 123,83 tonnes de bois.
La mise en demeure du 30 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 avril 2024 adressée à la défenderesse est manifestement restée vaine de même que la sommation de payer délivrée le 20 juin 2024.
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande tant dans son principe que dans son montant.
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un paiement libératoire ou d’un fait susceptible de la libérer de son obligation de paiement, la SARL BOIS ENERGIES ALSACE doit être condamnés à payer à Monsieur [U] [Z], entrepreneur individuel, la somme de 3.132,90€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 19 décembre 2024, conformément à l’article 1231-1 du Code civil.
Sur les accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL BOIS ÉNERGIES ALSACE doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [Z], entrepreneur individuel, l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la SARL BOIS ÉNERGIES ALSACE à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une indemnité de procédure.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL BOIS ÉNERGIES ALSACE à payer à Monsieur [U] [Z], entrepreneur individuel, la somme de 3.132,90€ (trois mille cent trente-deux euros et quatre-vingt-dix cts) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL BOIS ÉNERGIES ALSACE à payer à Monsieur [U] [Z], entrepreneur individuel, la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL BOIS ÉNERGIES ALSACE aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le quinze juillet deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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