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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 juil. 2025, n° 24/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 56B
N° RG 24/02037
N° Portalis DBX4-W-B7I-S36P
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 15 Juillet 2025
S.A.R.L. 3GR HABITAT exerçant sous l’enseigne HOMKIA
C/
[Z] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Juillet 2025
à Me Thomas RECEVEUR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 15 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 3GR HABITAT exerçant sous l’enseigne HOMKIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mickael DALIMONTE de la SELARL BCA AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Thomas RECEVEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 20 avril 2023, Madame [Z] [H] a confié des travaux d’aménagement et rénovation de son habitation à la SARL 3GR HABITAT exerçant sous l’enseigne HOMKIA pour un montant de 2493€.
Elle réglait le 11 mai 2023 la somme de 747,90€ à titre d’acompte.
Les travaux étaient réalisés et un procès verbal de réception sans réserve était signé le 27 juillet 2023.
Restait à devoir la somme de 1745,10€, que Madame [Z] [H] refusait de régler. Une mise en demeure lui était adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2023.
En l’absence de réponse, la SARL 3GR HABITAT obtenait du Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 3 janvier 2024 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Madame [Z] [H] pour un montant de1745,10€, outre 51,07€ de frais accessoires. L’ordonnance était signifiée le 9 février 2024 et Madame [Z] [H] formait opposition le 6 mars 2024.
L’affaire était appelée le 3 juin 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 19 mai 2025, la SARL 3GR HABITAT était représentée par son conseil et maintenait sa demande principale à hauteur de 1745,10€, outre 1000€ de dommages et intérêts dus à raison de l’inexécution de l’obligation et 1140€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL 3GR fait valoir que ses obligations contractuelles ont parfaitement été remplies et qu’un procès verbal sans réserve a été signé par Madame [H] qui aurait dû par conséquent s’exécuter sur le fondement des articles 1194 et 1217 du code civil. Elle a par ailleurs fait preuve d’une résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Madame [Z] [H], également représentée par un conseil, soulève la nullité du procès-verbal de réception des travaux et sollicite la reprise des travaux réalisés dans le respect des normes PMR. Elle demande de surcroît la condamnation de la SARL 3GR au paiement des sommes de :
— 2000€ en réparation de son préjudice moral
— 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [H] indique qu’elle souffre de gros problèmes de mobilité qui ont été constatés par l’entreprise qui ne lui a jamais fait part du fait que la porte fenêtre installée serait inutilisable du fait d’un seuil de porte de 11 cm de haut. Par ailleurs, elle n’a pas signé le procès verbal de réception, étant hospitalisée à cette date, celui ci étant signé par Monsieur [P] [H] qui n’est pas le maître de l’ouvrage.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1217 de ce même code ajoute “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un devis de la SARL 3GR HABITAT a été accepté le 21 avril 2023 par Madame [Z] [H]. Ce devis produit aux débats est au nom de Mme et M [P] [H], de sorte que le couple est maître de l’ouvrage.
La somme de 747,90€ a été réglée par chèque de Madame [Z] [H], ce qui ne saurait démontrer qu’elle est seule co contractante. Tout au contraire le règlement de l’acompte tel que prévu au devis confirme la volonté d’accepter celui ci. Or, rien ne mentionne dans ce document une nécessité de respecter des normes PMR et aucune autre pièce ne permet d’affirmer qu’il s’agissait d’une volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage et dont l’entreprise aurait eu connaissance préalablement.
Enfin, un procès verbal de réception a été signé par Monsieur ou Madame [H]. Même si aucune pièce ne vient démontrer que Madame était effectivement hospitalisée à cette date, la signature du procès verbal de réception est différente de celle du chèque, ce qui laisse à penser que c’est effectivement Monsieur [H] qui l’a signé. Mais ce dernier étant également maître de l’ouvrage, au regard du devis, le procès verbal de réception apparait parfaitement recevable et conforme. Aucune réserve n’y est mentionnée.
Par conséquent Madame [Z] [H], qui est au choix du créancier la seule poursuivie, sera déboutée de ses demandes et tenue au paiement du solde des travaux, soit la somme de 1745,10€.
L’article 1231-1 du code civil dispose encore que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il appartient à celui qui se prévaut de cette disposition de démontrer son préjudice en lien direct et certain avec le manquement contractuel subi.
La SARL 3GR HABITAT se contente d’affirmer que l’inexécution contractuelle de l’obligation de Madame [H] et sa résistance abusive lui permettent d’obtenir réparation, sans démontrer en quoi le simple paiement du solde de la facture est insuffisant à réparer son préjudice.
En l’absence de démonstration d’un préjudice autonome, la SARL 3GR HABITAT sera déboutée de sa demande.
Madame [Z] [H] succombant à la présente procédure, sera tenue aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL 3GR HABITAT les frais qu’elle a dû engager pour agir en justice, et dont elle justifie par production de la facture, de sorte que Madame [Z] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 1140€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à la SARL 3GR HABITAT exerçant sous l’enseigne HOMKIA, la somme de 1745,10€ au titre du solde de la facture due.
DEBOUTE la SARL 3GR HABITAT exerçant sous l’enseigne HOMKIA de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à la SARL 3GR HABITAT exerçant sous l’enseigne HOMKIA, la somme de 1140€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Z] [H] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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