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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 5 sept. 2024, n° 18/05614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me PLATA
1 Grosse
délivrée
à Me VINCENT
le
JUGEMENT : [J] [O] C/ [U] [Z] épouse [O]
N° MINUTE : 24/
DU 05 Septembre 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 18/05614 – N° Portalis DBWR-W-B7C-L6XD
DEMANDEUR:
[J] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (MAROC) ([Localité 5], demeurant [Adresse 11] (ITALIE).
Représenté par Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[U] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Elisabeth VINCENT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 28 mars 2019 ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Déclare, en conséquence, irrecevables les demandes reconventionnelles formées par l’épouse sur le fondement du code de la famille marocain ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (MAROC)
et
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes, FRANCE)
mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 9] (ALPES-MARITIMES);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8];
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute madame [U] [Z] de ses demandes visant à voir prononcer la liquidation de la communauté des époux et à lui voir attribuer le bien immobilier ;
Déboute madame [U] [Z] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire;
Déboute monsieur [O] [J] de ses demandes de voir ordonner la liquidation et lepartage des intérêts patrimoniaux des époux et de désignation d’un notaire;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que le divorce prendra effet s’agissant des rapports entre les époux concernant leurs biens au 28 mars 2019 ;
Déboute madame [Z] et monsieur [J] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Déboute madame [Z] et monsieur [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [O] [J] aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes autres demandes, fins ou conclusions des parties.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 05 september 2024 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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