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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 25 août 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 Août 2025
MINUTE N° : 1233
Références : R.G N° N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXT2
DEMANDERESSE:
Madame [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [D] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 25 Août 2025, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2023, Madame [S] [U] a donné à bail à Monsieur [M] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2]) à [Localité 8], outre un box en sous sol n° 3020 moyennant un loyer mensuel révisable de 522 euros outre 100 euros de provisions pour charges..
Suivant avenant en date des 5 et 9 mai 2024, Madame [Z] [D] épouse [K] est devenue titulaire du bail d’habitation à compter du 26 avril 2024.
Par acte du 20 août 2024, Madame [S] [U] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3494 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 08 août 2024. .
Le montant du loyer et de l’avance sur charges s’élève à la somme de 634.88 euros par mois.
Par acte en date du 18 février 2025, Madame [S] [U] a fait assigner Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] statuant en référé et demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion des locataires,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par les locataires, dans tout garde meubles de leur choix, à leurs frais, risques et périls,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 2.493, 87 euros au titre des loyers, et charges objets du commandement de payer et la somme de 827, 76 euros au titre des indemnités d’occupation et charges échus depuis le 1er septembre 2024 jusqu’au 31 janvier 2025,
— condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter du 1er février 2025 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les locataires aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 03 juin 2025.
A l’audience, Madame [S] [U], représentée par son conseil, à maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et réactualise sa créance à la somme de 623.14 euros, au titre des loyers, charges et indemnités échus à la date du 28 mai 2025 terme de mai inclus.
Cités par actes délivrés respectivement à domicile et à personne, Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 aout 2025.
Par note en délibérée autorisée, la bailleresse a communiqué un décompte locatif actualisé au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Attendu que par application de l’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 28 juillet 2025 que les locataires ont repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que toutefois, les locataires n’ont pas comparu à l’audience, qu’aucun éléments concernant leur situation personnelle et financière n’a été porté à la connaissance du juge, et dès lors que ni le bailleur ni les locataires n’ont formulé une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l’arriéré de loyers et charges
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que Madame [S] [U] verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’ aux termes de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification des services rendus et des dépenses d’entretien courant ; qu’elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle ; que l’obligation de payer les charges est donc une obligation essentielle du locataire ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 28 juillet 2025, la dette non sérieusement contestable s’élève à la somme de 457.90 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de juillet inclus, à laquelle il convient de faire droit;
Sur la solidarité passive
Attendu que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
Attendu que la solidarité des locataires est expressément prévue au contrat de bail, de sorte que les locataires seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues au bailleur et in solidum aux indemnités d’occupation et aux frais de la présente instance ;
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 20 février 2025 et ce plus de six semaines avant l’audience du 03 juin 2025. La situation d’impayés a été signalée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative le 22 août 2024.
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, dans sa version applicable, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semines après un commandement de payer demeuré infructueux, sauf disposition amiable plus favorable au locataire ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Attendu que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer régulier du 20 août 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 ;
Qu’ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 octobre 2024 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que l’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation du local donné à bail ;
Qu’à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, les locataires se trouvent redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des locataires ;
Attendu qu’il y a de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ; que les biens laissés dans le local d’habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Attendu que Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] doivent être condamnés à payer à Madame [S] [U] qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 300 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
Et dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS la résiliation à compter du 21 octobre 2024 du bail convenu entre les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] du local situé [Adresse 2]) à [Localité 8], outre un box en sous sol n° 3020 faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] à verser à titre provisionnel à Madame [S] [U] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du du 21 octobre 2024 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] à verser à Madame [S] [U] la somme provisionnelle de 457.90 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] à verser à Madame [S] [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le GreffierLe Président
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me PANGALLO
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