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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES MELIES c/ S.A. FONDASOL, S.A.S. MARIANI, S.A.R.L. BOSC ARCHITECTES, S.C.I. LA COUR DE [ N ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01150 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYSD
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES MELIES, identifiée sous le numéro unique 838 374 031 RCS Paris – dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître VAZEUX, avaocat au barreau de Paris
DEFENDEURS
S.A.R.L. BOSC ARCHITECTES, identifiée sous le numéro unique 801 644 030 RCS Tarascon – dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître ARPANTE
Monsieur [U] [G]-[N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. MARIANI, identifiée sous le numéro unique 421 467 879 RCS Avignon – dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. FONDASOL,, identifiée sous le numéro unique 582 621 561 RCS Avignon – dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître RAUVY
S.C.I. LA COUR DE [N], identifiée sous le numéro unique 514 501 774 RCS Tarascon – dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. UNIQUE HOLIDAYS FRANCE, identifiée sous le numéro unique 901 817 791 RCS Avignon – dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître BAYKAL
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, identifiée sous le numéro unique 834 157 513 RCS Versailles – dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante,
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice.
non comparante,
COMMUNE DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son maire en exercice.
représenté par Maître PONTIER, avocat inscrit au barreau de Marseille
S.A.S. INGENIERIE 84, identifiée sous le numéro unique 302 277 876 RCS Avignon,dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître MONTALBAN
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, Me Cyril MELLOUL, Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 27 juin 2023, rendue à la requête de la SCI LA COUR DE [N] et Monsieur [U] [G]-[N], au contradictoire de la société LES MELIES et de la société UNIQUE HOLIDAYS France, et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [I] en qualité d’expert,
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2023 rendant commune et opposable l’ordonnance précitée à la société BOSC ARCHITECTES, la société ENTREPRISE MARIANA, la société FONDASOL, la société INGENIERIE 84 et la COMMUNAUTE DE COMMUNE [Localité 12],
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2024 rendant commune et opposable l’ordonnance du 27 juin 2023 à la COMMUNE DE [Localité 11] et à la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société LES MELIES les 23, 24, 30 octobre et 4 novembre 2025 à la société BOSC ARCHITECTES, la société MARIANI, la société FONDASOL, la société INGENIERIE 84, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 12], la COMMUNE DE [Localité 11], la SCI LA COUR DE [N], Monsieur [U] [G]-[N] et la société UNIQUE HOLIDAYS France aux fins que les opérations d’expertise ordonnées le 27 juin 2023 soient étendues aux préjudices subis par la société LES MELIES,
Vu les conclusions de la SCI LA COUR DE [N] et de Monsieur [U] [G] DE [N], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 décembre 2025 et aux termes desquelles ils forment les protestations et réserves d’usage concernant l’extension de la mission,
Vu les conclusions de la société UNIQUE HOLIDAYS France, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 novembre 2025 et aux termes desquelles elle s’en rapporte concernant la demande de la société LES MELIES et sollicite également une extension de la mission à ses préjudices,
Vu les conclusions de la société BOSC ARCHITECTE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 décembre 2025 et aux termes desquelles elle s’oppose à titre principal à la demande de la société LES MELIES et formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la société INGENIERIE 84, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 décembre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves et sollicite le rajout d’un chef de mission,
Vu les conclusions de la société FONDASOL, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 décembre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension de mission,
Vu les conclusions de la société ENTREPRISE MARIANI, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 décembre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 9 décembre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. La société LES MELIES s’oppose oralement à l’opposition formée par la société BOSC ARCHITECTE et sollicite sa condamnation à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société BOSC ARCHITECTE s’oppose oralement à la demande d’article 700 formée à son encontre.
Enfin, la COMMUNE DE [Localité 11] formule oralement les protestations et réserves.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de mission d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès à la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 236 du même code expose en outre que le juge qui a commis le technicien peut accroître ou restreindre la mission confiée.
Il est sollicité initialement par la société LES MELIES, puis par ses conclusions, par la société UNIQUE HOLIDAYS France, que la mission de l’expert soit étendue à l’analyse des désordres subis par la société LES MELIES. La société LES MELIES sollicite cette extension aux motifs que l’expert indique, dans une correspondance produite en pièce 35, ne pas pouvoir examiner ses préjudices du fait d’une mission restreinte à l’examen des préjudices des demandeurs. Il indique également que ces préjudices seront présents à son rapport mais ne feront pas l’objet d’une quelconque analyse.
La société INGENIERIE 84 sollicite quant à elle une extension de la mission visant à permettre à l’expert de concilier les parties.
La société LES MELIES produit à l’appui de cette demande une correspondance avec Monsieur [Z] en pièce numéro 37 et datée du 10 juillet 2025, aux termes de laquelle l’expert indique ne pas avoir d’avis concernant une extension de sa mission au préjudice de la société LES MELIES, conformément à l’article 245 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de cette position et de cette pièce, il est possible d’en comprendre que l’expert n’entendrait pas s’opposer aux demandes d’extension formées par les sociétés UNIQUE HOLIDAYS France et INGENIERIE 84.
La société BOSC ARCHITECTE s’oppose à titre principal à cette demande en indiquant qu’il ne serait pas produit d’avis de l’expert.
Toutefois ce moyen sera écarté au regard de la pièce numéro 37 précitée, celle-ci étant suffisante pour considérer que l’avis de l’expert a été recueilli en application de l’article 245 du Code de Procédure Civile. Au surplus, il sera rappelé que la loi ne prévoit aucune forme particulière quant à la communication de cet avis de sorte que la pièce 37 est parfaitement recevable à exercer ce rôle.
En l’état des éléments dans les débats, il est démontré d’un intérêt légitime pour ces parties de solliciter l’extension de la mission d’expertise à leur préjudice, quand bien même elles ne seraient pas demandeurs à ladite mesure. De surcroit, il est également dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner cette extension, dans la mesure où il permettra d’éviter l’introduction de nouvelles actions en désignation d’expert par ces sociétés pour examiner des préjudices qui sont déjà mis en évidence par l’expert actuel mais non envisagés dans son rapport final.
Toutefois, concernant la demande d’extension à une mission de conciliation formée par la société INGENIERIE 84, il n’y sera pas fait droit, n’étant pas démontré par la demanderesse que d’une part l’avis de l’expert a été sollicité sur ce point, et d’autre part qu’il dispose des compétences nécessaires à l’exécution de cette mission.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension de mission sollicitée par la société LES MELIES et la société UNIQUE HOLIDAYS France. La demande formée par la société INGENIERIE 84 sera quant à elle rejetée.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la société LES MELIES.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droits aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ETENDONS la mission de l’expert définie dans l’ordonnance du 27 juin 2023 à l’examen des désordres subis par la société LES MELIES et UNIQUE HOLIDAYS France, avec le rajout de la mention suivante ; « Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier tout les préjudices matériel et immatériels subis par les sociétés LES MELIES et UNIQUE HOLIDAYS France »,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de la nouvelle partie et de l’extension de la mission à de nouveau désordres, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société LES MELIES et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande d’extension formée par la société INGENIERIE 84,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société LES MELIES aura la charge des dépens de la présente instance,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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