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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 23/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 23/01328 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L6AS
En date du : 20 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 avancé au 20 novembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. MOTO PULSION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.C.I. MAJU, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.C.I. SHIRLAND, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Hervé ANDREANI – 5
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2009, la société MAJU a signé un contrat de bail commercial avec l’EURL MOTO PULSION portant sur un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à [Adresse 9], à l’angle de cette voie et de l'[Adresse 4] et de la [Adresse 6], d’une superficie de 620 m² pour y exploiter une activité de commerce de vente, réparation de motocycles et toutes activités connexes.
Ledit bail a été consenti moyennant un loyer mensuel de 1 400€ pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 7 mai 2009 pour venir à échéance contractuelle le 6 mai 2018.
Depuis le terme du bail survenu le 6 mai 2018, ledit bail s’est poursuit par tacite prolongation.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2022, la SCI MAJU a donné congé des lieux loués à l’EURL MOTO PULSION pour le 31 mars 2023, le congé portant refus de renouvellement du bail et offre de paiement de l’indemnité d’éviction à laquelle l’EURL MOTO PULSION pourrait prétendre par application des dispositions de l’article L.145-14 du Code de Commerce.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2023, l’EURL MOTO PULSION a assigné la SCI MAJU aux fins d’obtenir une indemnité d’éviction, et a sollicité avant-dire-droit que soit ordonnée une expertise.
Par acte notarié en date du 16 octobre 2023, la SCI SHIRLAND est devenue propriétaire du bien objet du bail commercial litigieux.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCI SHIRLAND et rejeté la demande, par l’EURL MOTO PULSION, de désignation d’un expert.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des faits et moyens, l’EURL MOTO PULSION demande au tribunal de :
— Condamner la SCI MAJU et la SCI SHIRLAND solidairement à verser à la EURL MOTO PULSION une indemnité d’éviction,
— Avant dire-droit, sur le montant de ladite indemnité d’éviction due au preneur, désigner un expert judiciaire avec notamment la mission suivante :
— dire si le fonds de commerce est transférable dans sa zone de chalandise
— dans l’affirmative, chiffrer le coût du déménagement et les frais accessoires
— proposer si la disparition du fonds de sa zone de chalandise est vraisemblable, le coût de l’indemnité de remplacement
Subsidiairement, condamner la SCI MAJU et la SCI SHIRLAND solidairement à verser à la EURL MOTO PULSION une indemnité d’éviction de trente-cinq mille euros outre les frais de déménagement.
En toute hypothèse,
— Condamner la SCI MAJU à payer à la EURL MOTO PULSION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SCI MAJU aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des faits et moyens, la SCI MAJU demande au tribunal de:
A titre principal
DEBOUTER la société MOTO PULSION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, et ORDONNER son expulsion des locaux exploités [Adresse 5], à l’angle de cette voie et de l'[Adresse 4] et de la [Adresse 6], à [Localité 8] ;
A titre subsidiaire
VOIR compléter la mission de l’expert qu’il plaira à la juridiction afin qu’il donne son avis sur l’indemnité d’occupation, telle qu’elle résulte au 1er avril 2023 des éléments visés par l’article L.145-28 du Code de commerce ;
VOIR dans ce cas fixer au montant ci-dessus l’indemnité d’occupation provisionnelle que la société MOTO PULSION devra régler à compter du 1er avril 2023 et ce, jusqu’à parfaite libération ;
VOIR dans ce cas réserver les dépens, et mettre les frais d’expertise à la charge de la société MOTO PULSION.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société MOTO PULSION à payer à la SCI MAJU la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Par jugement mixte du 20 mars 2025, le tribunal a dit que l’EURL MOTO PULSION avait droit au bénéfice d’une indemnité d’éviction, a débouté la SCI MAJU de sa demande d’expulsion de l’EURL MOTO PULSION des locaux donnés à bail et a ordonné une expertise aux fins d’évaluer l’indemnité d’occupation due par le preneur au bailleur au titre de l’article L. 145-28 du code de commerce.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI MAJU demande au tribunal de :
débouter la société MOTO PULSION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;ordonner son expulsion des locaux exploités [Adresse 5] à l’angle de cette voie et de l’avenue des routes et de la [Adresse 7] [Localité 8] ;condamner la société MOTO PULSION à payer à la SCI MAJU la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, avancé au 20 novembre 2025.
Dans une note en délibéré communiquée par RPVA le 19 septembre 2025, la société MOTO PULSION demande au tribunal d’écarter les dernières conclusions de la SCI MAJU, intervenue la veille de l’audience.
Dans une note en réponse communiquée par RPVA le 22 septembre 2025, la SCI MAJU demande au tribunal de juger que la note en délibéré de la société MOTO PULSION est irrecevable et que ses propres conclusions n’ont pas à être rejetées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 17 septembre 2025
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par note en délibéré communiquée par RPVA le 19 septembre 2025, la société MOTO PULSION demande le rejet des conclusions signifiées par la SCI MAJU la veille de l’audience, arguant qu’elles ont été communiquées trop tardivement pour qu’elle puisse y répondre.
Toutefois, la note en délibéré elle-même ne répondant pas aux prescriptions de l’article 445 du code de procédure civile, elle sera écartée.
En tout état de cause, les nouvelles conclusions communiquées par la SCI MAJU ne visent qu’à tirer les conséquences de l’absence de consignation par la société MOTO PULSION, pour laquelle la société MOTO PULSION ne produit d’ailleurs aucune explication.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter les dernières conclusions de la SCI MAJU.
Sur la caducité de la désignation de l’expert
Il résulte de l’article 271 du code de procédure civile qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
Par jugement mixte du 20 mars 2025, le tribunal a ordonné une expertise et dit que les frais d’expertise de 2 000€ devaient être provisoirement avancés par l’EURL MOTO PULSION et consignés auprès du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois.
Or, il est constant qu’aucune consignation n’a été effectuée à la date de l’audience, 6 mois après notification du jugement mixte du 20 mars 2025. En l’absence de tout motif légitime, il y a lieu de constater la caducité de la désignation de l’expert.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction de 35 000€
La société MOTO PULSION n’ayant produit aucun élément comptable permettant d’estimer la valeur du fonds de commerce à partir du chiffre d’affaires des trois dernières années, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de condamnation de la SCI MAJU à lui verser une somme de 35 000€ à titre d’indemnité d’éviction.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce : « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. »
Toutefois, face à l’impossibilité d’évaluer l’indemnité d’éviction à laquelle la société MOTO PULSION a droit faute d’éléments comptables produits par le demandeur d’une part, et faute de consignation des frais d’expertise par le demander d’autre part, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société MOTO PULSION du local donné à bail par la SCI MAJU dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant 6 mois passé ce délai.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Par conséquent, la société MOTO PULSION doit être condamnée aux dépens et à payer une somme de 3 000€ à la SCI MAJU au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la note en délibéré du 19 septembre 2025 ;
CONSTATE la caducité de la désignation de l’expert par jugement mixte du 20 mars 2025;
DEBOUTE l’EURL MOTO PULSION de sa demande de condamnation de la SCI MAJU à lui verser une somme de 35 000€ à titre d’indemnité d’éviction ;
ORDONNE l’expulsion de l’EURL MOTO PULSION du local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à [Adresse 9], à l’angle de cette voie et de l'[Adresse 4] et de la [Adresse 6], donné à bail par la SCI MAJU dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant 6 mois passé ce délai;
CONDAMNE l’EURL MOTO PULSION aux dépens ;
CONDAMNE l’EURL MOTO PULSION à payer une somme de 3 000€ à la SCI MAJU au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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