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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00745 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IITF
Minute N° 25/00312
JUGEMENT du 30 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [C] [P]
Assesseur salarié : Madame [R] [J]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame [G] [D]
Procédure :
Date de saisine : 28 août 2024
Date de convocation : 27 septembre 2024
Date de plaidoirie : 11 mars 2025
Date de délibéré : 30 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine de la juridiction le 28 août 2024 par Monsieur [Y] [X] à l’encontre d’une décision de la [9] en date du 1er juillet 2024 (notification par LRAR réexpédiée le 5 août 2024 par lettre simple ) lui infligeant une pénalité financière de 15 456€ (respect du maximum prévu légalement) pour fraude (usage de faux documents afin d’obtention d’indemnités journalières).
Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 20 février 2025, les parties reprenant leurs écritures (requête pour Monsieur [Y] [X] outre observations écrites de son conseil réceptionnées le 7 mars 2025, et pour la [8] courriers contradictoires d’observations en date des 17 décembre 2024 et 10 mars 2025).
La décision était mise en délibéré après prorogation au 30 mai 2025.
Vu le courrier de la [9] daté du 22 avril 2024 informant l’intéressé de la procédure de pénalité ouverte (usage de faux documents pour obtention d’indemnités journalières : bulletins de paie, attestation de salaires, arrêts de travail et les observations requises de l’intéressé) et mentionnant le maximum encouru et le minimum.
Vu le justificatif de réception de cet envoi recommandé le 25 septembre 2025.
Vu les observations formulées et réceptionnées le 30 avril 2024.
Vu la notification de pénalité financière en date du 1 juillet 2024 (LRAR retourné motif pris d’une adresse incomplète) et le nouvel envoi réalisé par lettre simple réceptionnée (cf. recours formé par l’intéressé).
Vu les dispositions des articles L114-17-1, -2 et R147-2, -11 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours contentieux est en la forme recevable, et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
La procédure suivie par la [8] est régulière en ce qu’il est établi/admis que l’intéressé était destinataire du courrier d’information de la [8], informé de ses droits et des délais, reçu en ses observations, invité à un entretien auquel il ne se rendait pas, et destinataire in fine de la décision de pénalité. L’absence de transmission des pièces arguées de faux pendant le cours de la procédure devant la [8] (cf. communication effective le 25 septembre 2024) ne saurait entacher cette procédure d’une quelconque irrégularité au regard de l’absence de l’intéressé à l’entretien fixé qui lui aurait permis d’en prendre connaissance et de leur transmission dans le cadre de la présente instance contentieux. Aussi convient-il d’écarter l’exception de nullité/irrégularité soulevée.
Sur le fond il est patent que la [8] était destinataire le 4 janvier 2024 d’un arrêt de travail au bénéfice de l’intéressé daté du 28 juillet 2023 prescrivant une interruption d’activité jusqu’au 22 décembre 2023, outre d’une attestation de salaires perçus par lui datée du 31 juillet 2023 .
Il est tout aussi incontestable que l’enquête diligentée mettait en exergue :
— la réfutation dudit arrêt par le médecin référencé,
— le défaut de tout lien contractuel entre l’intéressé et l’employeur désigné,
— la falsification des documents dressés au nom du médecin et de l’employeur,
— l’existence d’un redressement par [10] d’allocations servies à l’intéressé motif pris de la production d’une fausse attestation de salaires
Pour autant l’intéressé conteste avoir commis les falsifications, et avoir fait usage de ces faux documents arguant d’une usurpation d’identité ensuite d’un piratage de ses données personnelles. Même à admettre l’absence de démonstration de l’établissement des faux documents (cf. supra) par l’intéressé, il est démontré par des indices pluriels et concordants que celui-ci en faisait usage en toute conscience (cf. connaissance des éléments de fausseté) et était in fine le potentiel et unique bénéficiaire des versements à intervenir (cf. transmission des données via le compte personnel [5] : numéro d’assuré et mot de passe, référence du compte bancaire désigné pour percevoir les éventuelles indemnités inchangées donc à savoir celui-ci de Monsieur [Y] [X]). L’existence d’une plainte de l’intéressé et de la [8] au titre de ces faux documents sans justification d’une procédure d’enquête en cours ne saurait légitimer et fonder un quelconque sursis à statuer.
Aussi convient-il de retenir la qualification de fraude.
Sur le montant de la pénalité, il y a lieu au regard de la nature des faits, du potentiel préjudice pour la [8], des frais nécessités par les investigations, et de la situation financière de l’intéressé, d’infirmer le montant de la pénalité et ce tout particulièrement au regard du montant des indemnités qui auraient été servies en l’absence de contrôle a priori (adaptation et proportion de la sanction), et donc de ramener cette pénalité à la somme de 4500€.
La nature de la présente décision justifie d’assortir celle-ci de l’exécution provisoire.
Monsieur [Y] [X] qui succombe à l’instance supporte les entiers dépens et ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours recevable en la forme.
ECARTE l’exception de nullité/irrégularité de la procédure de pénalité suivie par la [9] et soulevée par le requérant.
JUGE n’y avoir lieu à sursis à statuer.
JUGE les faits litigieux frauduleux.
DEBOUTE en conséquence sur le fond Monsieur [Y] [X] de sa contestation et confirme en son principe la pénalité financière prononcée par la [9] le 1er juillet 2024 mais infirme celle-ci en son montant et ramène la dite pénalité à la somme de 4500€.
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer cette somme à la [9].
JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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