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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01333 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXGL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01333 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXGL
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
[4], sis [Adresse 1]
représenté par Me Michel Pradel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : M445
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [P], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
Mme Julia Riviere, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [A] [E], engagée par l’Institut [3] depuis le 1er décembre 2021 en qualité de cheffe d’équipe, a déclaré le 13 décembre 2022 avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu le jour même à 10h10.
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 15 décembre 2022 mentionne que l’accident se serait produit le 13 décembre 2022 à 10h10 alors que les heures de travail de la salariée étaient de 10 heures à 12 heures le matin et qu’elle se trouvait sur son lieu de travail habituel. Il est précisé que la salariée « prenait son poste de travail. D’après les premiers éléments, Mme [E] déclare avoir été verbalement agressée par une collègue ( propos désobligeants accompagnés d’un geste de violence ). La cause et les faits sont l’objet d’une enquête interne ». Le siège et la nature des lésions est « à déterminer ».
La déclaration d’accident mentionne un témoin en la personne de M. [M] [T] et l’établissement d’un rapport de police établi par le commissariat du [Localité 5].
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Y] [S] le 13 décembre 2022 constate un « état de stress » et prescrit des soins jusqu’au 13 juin 2023.
Après instruction, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 14 mars 2023.
Le 31 mars 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 21 novembre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation et l’opposabilité à son égard de la prise en charge du sinistre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
L’Institut [3] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 14 mars 2023 de l’accident de Mme [E] en date du 13 décembre 2022.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a oralement demandé au tribunal de débouter l’Institut de ses demandes et de déclarer opposable son égard sa décision de prendre en charge l’accident du 13 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle de le débouter de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la matérialité de l’accident
L’employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident. Il indique qu’il a émis des réserves, que l’enquête qu’il a diligentée n’a pas mis en exergue de harcèlement moral, que la salariée se plaint en réalité d’une dispute violente qui n’est pas susceptible d’être qualifiée d’accident du travail. En l’absence de violence, de choc, de traumatisme, cette qualification n’est pas susceptible d’être retenue.
L’article L.411-1 du code du travail énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprises.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère.
Les troubles psychologiques, conséquences d’un choc émotionnel provoqué par une agression peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ( Civ 2 e.15 juin 2004).
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, les déclarations de la victime ne suffisant pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur que pendant ses horaires de travail, alors qu’elle prenait son service, la salariée a eu un échange qu’elle a qualifié d’ « agression » avec une collègue à qui a elle a reprocée d’avoir tenu des propos désobligeants accompagnés d’un geste de violence.
Dans le questionnaire qu’elle adressé à la caisse, elle déclare qu’ « une de ses collègues cheffe d’équipe comme moi est arrivée et m’a jeté le téléphone DECT que j’ai failli recevoir sur le visage. Elle me dit tu rentres en zone de production, tu ne viens pas au point effectif, tu manges à 12 heures. Je lui ai dit nous avons le même statut, elle m’a dit c’est comme ça. Elle parlait avec agressivité. J’ai gardé mon calme. Avant l’agression, cela faisait plusieurs mois déjà que je me faisais harcelée psychologiquement…. Suite à cette agression du 13 décembre 2022, j’ai appelé mon chef de production qui m’a dit de venir dans son bureau. Je lui ai relaté les faits, et il m’a dit envoie un mail…. Je veux une confrontation…. Elle vient au bout de 5 minutes et je lui demande pour qui elle se prend pour me parler comme un chien et que cela fait plusieurs fois que je prends sur moi et que l’on a le même statut donc je n’ai pas d’ordre à recevoir de sa part mais de la part de mes supérieurs hiérarchiques. Le chef de service Mr [T] en entendant des cris est entré dans le bureau, je lui ai dit tu n’es pas éduquée, tu ne sais pas parler correctement aux gens. Elle m’insulte de bouffonne, je lui réponds toi aussi et là devant le chef de production, mon chef de service et une grande partie de la pharmacie, elle me menace en me disant reste tranquille. Ça vaut mieux pour toi sinon tu vas le payer très cher. Une plainte a été déposée ce jour à son encontre pour menace et harcèlement ».
Dans son questionnaire, l’employeur indique que le différend porte sur des difficultés de communication entre la salariée et Mme [G] à propos de l’organisation et de la transmission d’informations pour la continuité d’activité dans le service. Il indique que c’est la salariée qui a haussé le ton et a injurié Mme [G] et que s’en est suivi un « vif échange » entre les deux salariées.
Dans son questionnaire, M. [T], cité comme témoin, indique : « le 13 décembre je passais devant le bureau de mon collaborateur… dont la porte était fermée et un collaborateur m’a dit « ça crie » dans le bureau. J’y suis allé et j’ai ouvert la porte. Mme [E] avait eu une altercation avec sa collègue Mme [G]. Ces deux dernières se parlaient sur un ton véhément sans s’écouter avec de plus en plus d’agressivité. J’ai attendu quelques secondes (30-45) pour apprécier la situation et voyant que les 2 protagonistes devenaient de plus en plus agressives, nous nous sommes regardés avec [X] [V].[X] est intervenue le premier et s’est interposé pour éviter que les deux en viennent éventuellement aux mains. Les deux protagonistes continuaient à s’invectiver et Mme [G] a traité Mme [E] de « bouffonne ».
Le certificat médical établi le jour même constate un état de stress ce qui est cohérent avec l’agression rapportée par la salariée.
La circonstance que la salariée fasse état d’un harcèlement de la part de cette autre salariée, à propos duquel l’employeur allègue l’existence d’une enquête qui n’est pas communiquée, est indifférente dès lors que la preuve d’une agression survenue au travail, à l’occasion du travail, est survenue à une date certaine et est à l’origine d’un stress constaté médicalement le jour même. Il importe peu de savoir qui est à l’origine de ce différent.
L’existence d’un fait accidentel dont a été victime Mme [E] survenu au temps et au lieu du travail à l’origine de lésions constatées le jour même est établie.
En conséquence, au regard de ces élements, le tribunal considère que la matérialité d’un accident du travail est établie par la caisse primaire d’assurance-maladie.
Sur le principe du contradictoire
L’employeur reproche à la caisse primaire de lui avoir communiqué un certificat médical initial ne prescrivant pas d’arrêt de travail mais uniquement de soins alors que la salariée a bénéficié d’arrêt de travail au titre du sinistre déclaré. Il conclut que le dossier ouvert à consultation était incomplet.
La caisse répond que seul le certificat médical initial doit figurer dans le dossier soumis à consultation de l’employeur avant la décision de prise en charge.
Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Selon l’article R. 441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l’employeur doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Ne figurent pas parmi les éléments destinés à assurer l’information de l’employeur les certificats, avis de prolongation de soins et d’ arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ( Civ 2éme, 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499).
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que seul le certificat médical initial prescrivant des soins a été adressé à l’employeur et que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à sa disposition.
Sur l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par l’employeur
L’employeur soutient que l’absence de production du rapport médical et des pièces médicales par la caisse est sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré. Il relève que son médecin consultant n’a pas eu accès à ce rapport complet dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article L.142-6 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
La commission médicale de recours amiable est une commission administrative dépourvue de tout caractère juridictionnel devant laquelle les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur soutient que la durée d’arrêt de travail prise en charge au titre de la législation professionnelle pour une durée d’au moins 326 jours est disproportionnée. Il soutient qu’il n’a pas eu communication des pièces médicales du dossier et qu’en présence d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, il se trouve privé de la possibilité de contester efficacement la prise en charge des soins et arrêts liés à l’accident.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières du 13 décembre 2022 au 27 novembre 2024 de sorte qu’elle établit la continuité des soins et des arrêts.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail qui a été continue à compter du fait accidentel jusqu’à la date de guérison.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
L’employeur ne produit aucun élément.
Il fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge chez cet assurée qui est toujours en arrêt de travail à ce jour.
Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Dès lors, le tribunal déboute l’Institut [3] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
En conséquence, le tribunal déclare opposable à l’Institut [3] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne de prendre en charge l’accident du 13 décembre 2022 déclaré par Mme [E] au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
L’Institut [3], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à l’Institut [3] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne de prendre en charge l’accident du 13 décembre 2022 déclaré par Mme [A] [E] au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute l’Institut [3] de ses demandes ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Condamne l’Institut [3] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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