Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 6 mars 2025, n° 24/03055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/129
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Mars 2025
AFFAIRE : [P] / [X]
DOSSIER : N° RG 24/03055 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKP2
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [I] [U] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Comptable
domiciliée : chez C/O Mme[A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 2
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-002431 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Chef Produit
domicilié : chez C/O Mr& Mme [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocats au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 15
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [T]
GREFFIER
[E] [B]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025, prorogé au 06 Mars 2025.
copie certifiée conforme et grosse le :
à :
— la SELARL [8]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 octobre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce par acte sous seing privé contresigné par les avocats en date du 13 janvier 2025,
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [I] [U] [P] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (28),
et de Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (28) de nationalité française ,
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (28);
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 octobre 2024, date de l’assignation;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; [G] et [Y]
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [X] peut accueillir les enfants mineurs sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d’été (1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires) ;
Dit que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Dit que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
Précise que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
Fixe le montant de la contribution due par [D] [O] [X] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 225 euros par enfant et par mois ( DEUX CENT VINGT CINQ EUROS ) soit au total 450 euros par mois,
Condamne en tant que de besoin le parent débiteur à payer ladite somme au parent créancier;
Dit que cette somme est payable le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision (ou de la première décision qui l’a fixée si la pension est maintenue), et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties;
Dit que les dépens sont supportés par les parties à concurrence de moitié qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [E] [B] Madame [C] [T]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Preneur
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Dire
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Action ·
- Incident
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Loyer ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Réel ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Titre
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Asbestose
Sur les mêmes thèmes • 3
- Téléviseur ·
- Insecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie commerciale ·
- Dépôt ·
- Écran ·
- Médiation ·
- Défaut de conformité ·
- Conciliateur de justice ·
- Dalle
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Caisse d'épargne ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.