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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 11 mars 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [D]
N° RG 24/00162 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AXX
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL DE BELVAL – 654
SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.S. CHASTAGNERET MAGAUD & ASSOCIES
([Localité 8])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Février 2025 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Syndic. de copro. SDC [Localité 7] I représenté par son syndic en exercice la société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 308 127 612 dont le siège social est situé [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [T] [R] [D], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 605 520 071, représentée par son Président en exercice audit siège, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS précédemment immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 956 507 864 qui avait son siège social [Adresse 4] avant fusion absorption, au domicile élu par elle dans son inscription de privilège de prêteur de deniers du 20 février 2012, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 3 le 27 février 2012 volume 2012 V n° 2789, en l’office notarial KAEUFLING Notaires (Maître [F] [S]) [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 Septembre 2024, le SDC [Localité 7] I a fait délivrer à Monsieur [T] [D] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 6 848,62 euros arrêtée au au 1er avril 2023, outre provision du 1er juillet 2023, intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la grosse exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LYO – Tribunal de proximité de VILLEURBANNE, en date du 28 aout 2023, signifié par acte du 12 septembre 2023, aujourd’hui définif.
Monsieur [T] [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 03 Octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8], sous les références 3ème bureau – [Localité 8]/ 2024 S / N° 79 , et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 Novembre 2024, le SDC [Localité 7] I a assigné Monsieur [T] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Janvier 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.E.L.A.S. CHASTAGNERET MAGAUD & ASSOCIES, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser la substitution de la parution d’un avis simplifié prévue à l’article R.322-32 par la publication de cet avis sur le site info-enchères.com.
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, et que, conformément à l’article 44 du Décret du 2 avril 1960, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables dont la taxe est requise et de la rémunération de tout autre intervenant, a un émolument fixé confonnément à l’article A 444-87 3 a) de l’arrété du 26 février 2016 fixant les tarifs reglementés des notaires.
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Novembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience du 18 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, Monsieur [T] [D], comparant en personne a indiqué qu’il ne souhaitait pas être autorisé à vendre amiablement son bien immobilier.
Le créancier poursuivant ainsi que le créancier inscrit n’ont pas formulé d’observations.
SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que le SDC [Localité 7] I dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [T] [D], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 1er avril 2023, outre charges de provision du 1er juillet 2023 et charges échues postérieurement et intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement du prix, le SDC [Localité 7] I fait valoir une créance de 6.848,62 euros.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 5 juin 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au jeudi 22 Mai 2025 et 14 heures à 16 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 18 Septembre 2024 publié le 03 Octobre 2024 sous les références 3ème bureau – [Localité 8]/ 2024 S / N° 79 ;
FIXE la créance du SDC [Localité 7] I à la somme de 6.848,62 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2023 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [D] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 5 Juin 2024 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le jeudi 22 mai 2025 de 14 heures à 16 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.S. CHASTAGNERET MAGAUD & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 8] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE le SDC [Localité 7] I à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE le SDC [Localité 7] I à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix,
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Grreffière.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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