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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 21/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00848 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JCCW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204 substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 19 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
[D] [R]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Né le 19 janvier 1955, Monsieur [D] [R] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 1er août 1972 au 31 août 1998.
Il a occupé les postes suivants :
— Apprenti Ouvrier de Métier ;
— Ouvrier de P.R.H ;
— Boiseur Chantiers Machine ;
— Boiseur- Abatteur ;
— Piqueur d’Elevage en P.R.H ;
— Déplacé Divers ;
— Ouvr. Stage. [Adresse 7] Nouv. Spécialité ;
— Boutefeu ;
— Préposé Vestiaires [Localité 4] Douches ;
— Ouvrier d’Entretien d’Aérage ;
— Contrôleur Mesure d’Aérage ;
— Instal. Taille ou Traçage & Voies ;
— Contrôleur Mesureur d’Aérage.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière ([4]) du 1er septembre 1998 au 28 février 2001.
Par formulaire du 12 juillet 2019, Monsieur [D] [R] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d'« asbestose, fibrose pulmonaire » au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 09 mai 2019 par le Docteur [U], pneumologue.
Le 05 février 2020, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [D] [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 27 juillet 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [D] [R] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 11 janvier 2019 et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 1 977,76 euros ou une rente de 2 131,29 euros.
Ce taux a été porté à 20,00 % à compter du 28 octobre 2021, suite au certificat médical d’aggravation du 28 octobre 2021 et après avis du service médical.
Monsieur [D] [R] a, le 12 octobre 2020, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [1], devenues par la suite l’EPIC CdF.
Faute de conciliation, Monsieur [D] [R] a, selon requête envoyée le 21 juillet 2021, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l'[5] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 décembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 10 juillet 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 19 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [D] [R], régulièrement représenté par son avocat, substitué, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 04 juillet 2024.
Il demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE et l’AMM ;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint ([6] – [7]) est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [8] représentée par l’AJE suite à la clôture de sa liquidation intervenue le 31 décembre 2017 ;
En conséquence :
— fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ;
— dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’IPP ;
— dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
— Souffrances physiques…………………………………………………………………………….15 000 euros ;
— Souffrances morales……………………………………………………………………………….35 000 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………10 000 euros.
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner l’AJE au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner l’AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, substitué, s’en rapporte à ses conclusions en défense reçues au greffe le 22 septembre 2025.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [R] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation ;
En tout état de cause :
— déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [R] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [V], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 05 septembre 2022.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [2] (AJE) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [R] [D] actuellement fixée à un taux de 5 % ;
— en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 977,76 euros ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [R] [D] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [R] [D] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [D] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, pourvoi n° 17-25.843) ;
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, envoyée le 21 juillet 2021 par Monsieur [D] [R] à l’encontre de l’AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 02 décembre 2020), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [3] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [D] [R] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30A est avérée du fait d’un contexte général de contamination au sein des [1], et de son parcours professionnel.
Il verse aux débats le mémoire technique « SEMI DRESSANT » (pièce n° 27), et les témoignages de Messieurs [P] et [S] (pièces générales n° 183 et 184).
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [J] [M], [Z] [O], [G] [F], [A] [B], [T] [H], [Q] [W], et [N] [K] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 10 à 13 et 17 à 19).
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT met en avant le fait que l'[9] n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [D] [R] au risque du tableau 30A, selon attestation du 27 novembre 2019.
Il remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [D] [R], car il estime que les témoignages ont un caractère lacunaire, non probant, imprécis, général, non circonstancié, et stéréotypé. Il souligne en outre le fait que Monsieur [N] [K] n’aurait travaillé avec Monsieur [D] [R] que quatre années.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie de Monsieur [D] [R] a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 05 février 2020.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
En l’espèce, Monsieur [D] [R] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30A est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [D] [R] a été employé au sein des [1] du 1er août 1972 au 31 août 1998, en qualité de :
— Apprenti Ouvrier de Métier ;
— Ouvrier de P.R.H ;
— Boiseur Chantiers Machine ;
— Boiseur- Abatteur ;
— Piqueur d’Elevage en P.R.H ;
— Déplacé Divers ;
— Ouvr. Stage. Appr. Nouv. Spécialité ;
— Boutefeu ;
— Préposé Vestiaires [Localité 4] Douches ;
— Ouvrier d’Entretien d’Aérage ;
— Contrôleur Mesure d’Aérage ;
— Instal. Taille ou Traçage & Voies ;
— Contrôleur Mesureur d’Aérage.
Sur l’attestation de non exposition établie par l'[9]
L’AJE met en avant le fait que dans une attestation établie le 27 novembre 2019, non produite, l'[9] n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [D] [R].
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [D] [R].
Sur la valeur probante des attestations produites par le demandeur
L’AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [D] [R] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Monsieur [D] [R] produit à l’appui de ses prétentions les témoignages de Messieurs [P] et [S], mais ceux-ci sont généraux et ne permettent pas d’établir un lien avec le demandeur, et ainsi de rapporter la preuve que celui-ci a connu les mêmes conditions de travail.
Le tribunal précise en outre qu’il ne retiendra pas la force probatoire de l’attestation de Monsieur [Z] [O], qui n’est pas assez circonstanciée pour s’assurer que Monsieur [D] [R] et lui étaient collègues de travail.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [J] [M], [G] [F], [A] [B], [T] [H], [Q] [W], et [N] [K] ont été collègues de travail de Monsieur [D] [R], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Sur la courte période d’activité commune
L’AJE souligne le fait que Monsieur [N] [K] n’aurait travaillé avec Monsieur [D] [R] que quatre années, et qu’il est difficile de transposer quatre années et d’en faire un principe général applicable à toute sa carrière.
Le tribunal précise que si les témoignages sont appréciés individuellement en fonction des éléments circonstanciés qu’ils contiennent, tels que la période d’activité commune avec le salarié qui les produit, ils sont également appréciés ensemble, afin d’avoir une idée la plus précise possible de la situation particulière de celui-ci.
Le témoignage de Monsieur [N] [K] porte sur une période de 5 ans (1988 à 1992), à laquelle s’ajoute les périodes sur lesquelles témoignent les cinq autres témoins.
De plus, le tableau 30A des maladies professionnelles fixe une durée minimale d’exposition de seulement 2 ans.
Ainsi, le moyen soulevé par l’AJE est inopérant.
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Sur le fond
Les attestations de Messieurs [J] [M], [G] [F], [A] [B], [T] [H], [Q] [W], et [N] [K] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [D] [R] aux poussières d’amiante.
Est mise en avant l’exposition quotidienne de Monsieur [D] [R] à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment lors de la foration, du montage et démontage des machines de creusement dans les traçages, de l’installation et de la désinstallation des têtes motrices des engins de déblocage, de la réparation des chaines des engins, du soufflage des engins de levage, du nettoyage des équipements de manutention à l’air comprimé, ou encore de la confection des joints à base de klingérite pour l’étanchement des conduites, et compte tenu de l’utilisation des treuils samia, palans victory, palans neuhaus, monorails, scrapers, convoyeurs blindés, perforatrices, et marteaux piqueurs.
Il ressort par conséquent de ces témoignages que Monsieur [D] [R] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, et qu’il a respiré des poussières d’amiante pendant sa carrière.
En outre, l’AJE ne saurait soutenir que Monsieur [D] [R] n’a pas été exposé au risque d’amiante, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection ont personnellement bénéficié à celui-ci durant sa carrière, à l’UE de [Localité 5] et au puits Reumaux.
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 26 années passées aux [1], Monsieur [D] [R] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond.
Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [D] [R] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l’exposition de ce dernier au risque et à la durée d’exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [2] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ».
Il rappelle que « les [1], puis les [2], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient très loin du travail habituel d’un mineur de fond.
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [10]
Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient que certaines activités qui n’étaient pas celles des mineurs de fond.
Il estime que les [1], puis les [3], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, MONSIEUR [D] [R] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés fut admise pour la première fois en 1945, le tableau n° 25 étant à cette époque relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Il met ensuite en avant la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante consacré à l’asbestose dès 1950, l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante) dès 1951, et le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 est devenue indicative en 1955.
Il ajoute qu’il existait une réglementation applicable aux CdF avant la réglementation de 1977, notamment le décret du 04 mai 1951, l’instruction du 30 novembre 1956, et l’instruction du 15 décembre 1975.
Il relève que la Cour de [Localité 6] comme le TASS de la Moselle ont reconnu la conscience du danger qu’auraient dû avoir les [3], « du fait de leur taille, leur organisation et l’histoire de l’entreprise mais aussi des moyens considérables leur permettant d’appréhender le risque en tous ses aspects », et fait notamment référence aux services de l’entreprise et du groupe, à la médecine du travail, au centre d’études et de recherches dont la compétence était reconnue en la matière ([11]), au service de sécurité sociale de l’entreprise, et aux centres d’études des pneumoconioses.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [D] [R] a travaillé aux [2] de 1972 à 1998, soit après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [3], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d’une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [D] [R] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante, et qu’il n’a pas respecté la réglementation.
Il précise que les masques, dont le port était facultatif, étaient distribués en nombre insuffisant et n’étaient pas adaptés aux conditions de travail au fond.
Il évoque la défaillance des systèmes de lutte contre l’empoussièrement et l’inefficacité de la captation des poussières par le système d’arrosage. Il ajoute que des solutions existaient – puisqu’il aurait suffi de creuser en bas de la taille un trou, un puisard, chargé de récupérer l’eau à l’aide d’une pompe de chantier –, mais n’ont jamais été mises en œuvre.
Il indique que moins d’un agent sur dix bénéficiait de la surveillance médicale amiante, et qu’avant 1996, il n’a reçu aucune information ou formation sur les risques qu’il encourait en étant exposé aux poussières d’amiante.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [J] [M], [Z] [O], [G] [F], [A] [B], [T] [H], [Q] [W], et [N] [K] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 10 à 13 et 17 à 19).
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [1] puis [3] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place d’une surveillance médicale spéciale amiante, information massive du personnel, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, incitation au port du masque, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers.
Il évoque le fait que les [1] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [3] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [D] [R] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection, à l’UE de [Localité 5] et au puits Reumaux. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [X], [C] et [E] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [D] [R].
Il précise enfin que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [J] [M], [G] [F], [A] [B], [T] [H], [Q] [W], et [N] [K]
a déjà été établie dans le paragraphe concernant l’exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [D] [R].
Cependant, le tribunal précise qu’il ne retiendra pas ici la force probatoire de l’attestation de Monsieur [J] [M], qui se contente d’attester de l’exposition au risque de Monsieur [D] [R], sans évoquer les mesures prises pour préserver la santé des salariés.
Il est par ailleurs rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les attestations particulières de Messieurs [G] [F], [A] [B], [T] [H], [Q] [W], et [N] [K] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection respiratoire pour les poussières d’amiante, les masques à poussières étaient rares en début de carrière, il n’y avait pas beaucoup de masques en papier, le masque devenait inutilisable et inefficace quand l’élastique cassait ou que le masque était saturé par les poussières et la sueur, l’absence d’information sur les risques de l’inhalation des poussières d’amiante par la hiérarchie ou la médecine du travail, il n’y avait pas de campagne de prévention ou d’information sur les dangers de l’amiante, aucune recommandation relative à une protection particulière n’a été faite concernant les risques lors des visites médicales annuelles, l’absence de consigne de sécurité sur le risque de respirer de l’amiante, sur le nettoyage à l’air comprimé, et sur le changement des joints.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [D] [R], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d’autant plus que l’AJE fait état d’informations sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [D] [R], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l'[5] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [1] puis les [3] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [D] [R] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [X], [C] et [E] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [D] [R], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] [R] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [D] [R] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [R] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [D] [R], au choix, une indemnité en capital ou une rente, correspondant à un taux d’IPP de 5,00 % à la date du 11 janvier 2019, puis une rente correspondant à un taux d’IPP de 20,00 % à compter du 28 octobre 2021.
Monsieur [D] [R] sollicite la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de Monsieur [D] [R], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [D] [R] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [D] [R] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
− 15 000 euros au titre du préjudice physique ;
− 35 000 euros au titre du préjudice moral ;
− 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état des souffrances physiques et morales du fait de son asbestose, en se référant à des pièces médicales et à des témoignages. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, compte tenu de l’impact décisif de sa maladie sur la pratique de ses loisirs.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [D] [R].
Il estime que Monsieur [D] [R] ne peut revendiquer l’existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que celui-ci n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales, ni d’un préjudice d’agrément ou encore d’un préjudice moral évolutif.
La CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [D] [R] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 5,00 % puis de 20,00 %, et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [R] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [D] [R] est atteint depuis l’âge de 64 ans d’une asbestose, pour laquelle un taux d’IPP de 5,00 % puis de 20,00 % a été fixé par la Caisse.
Il indique être « victime de souffrances physiques caractéristiques des pathologies asbestosiques notamment une dyspnée d’effort s’aggravant au fil des ans ».
Il produit le compte rendu du scanner thoracique en date du 10 janvier 2019 (pièce n° 20) et le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 22 juin 2020 (pièce n° 21). Il est relevé l’existence d’un syndrome interstitiel.
Il produit également le certificat médical de rechute établi le 28 octobre 2021 par le Docteur [U] (pièce n° 22), qui, demandant l’aggravation de l’asbestose reconnue, évoque une « dyspnée associée à une hypoxémie ».
Il produit en outre les explorations fonctionnelles respiratoires du 28 octobre 2021 (pièce n° 23) et le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 14 décembre 2021 (pièce n° 24), lesquelles mettent en avant une « aggravation des séquelles indemnisables de maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, caractérisée par une perturbation des EFR ». Il est en outre relevé, au titre des doléances, « essoufflement ».
Dans ces conditions, Monsieur [D] [R] rapporte la preuve de souffrances physiques dues à son asbestose, et il y a lieu de fixer l’indemnisation de son préjudice physique à la somme de 10 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [D] [R].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [D] [R] était âgé de 64 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait d’une asbestose.
Il fait valoir qu’au-delà de la souffrance physique, l’une des composantes qu’il endure est la douleur morale, l’angoisse, et que ses souffrances morales sont très importantes, car « les maladies liées à l’amiante sont des pathologies pour lesquelles il n’existe aucun traitement curatif ». Il ajoute que son inquiétude « grandit également à chaque fois qu’est annoncé le décès de l’un de ses anciens collègues ».
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n’est produit par Monsieur [D] [R].
Toutefois, les proches de Monsieur [D] [R] décrivent les conséquences de sa maladie sur son moral et mettent en avant ses inquiétudes et son anxiété (pièce n° 14 à 16).
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’asbestose ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [D] [R] souffre également de plaques pleurales.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [1] et des [3], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [D] [R].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [D] [R] précise que du fait de son essoufflement, il ne peut plus pratiquer les activités auxquelles il avait plaisir à s’adonner, et que la maladie a eu un impact décisif sur la pratique de ses loisirs.
Toutefois, il ne ressort pas des attestations versées aux débats (pièces n° 14 à 16) que Monsieur [D] [R] pratiquait effectivement des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [D] [R] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement la rente que pour celui des préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [D] [R].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [D] [R], une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [D] [R] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose, fibrose pulmonaire » suivant certificat médical du 09 mai 2019, déclarée par Monsieur [D] [R] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l'[5], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum la rente de Monsieur [D] [R], correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 5,00 % à la date du 11 janvier 2019, puis de 20,00 % à compter du 28 octobre 2021, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [D] [R] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [R] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [D] [R] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [D] [R] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
— 10 000 euros au titre des souffrances physiques ;
— 20 000 euros au titre des souffrances morales ;
TOTAL : 30 000 euros.
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 30 000 euros (trente mille euros) à Monsieur [D] [R] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] de ses demandes formulées au titre du préjudice du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), venant aux droits de [2], anciennement [12], à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – [13], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[5], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[5], à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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