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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 nov. 2025, n° 25/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03417 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IX5K
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20/11/2025
à :
— Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS,
— Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEURS :
Madame [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DROME
Madame [E] [X] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-présidente
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement du 12 décembre 2024 du Tribunal Judiciaire de VALENCE ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 27 octobre 2025 de Monsieur [A] [B] et Madame [G] [J] [X] épouse [B] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, premier alinéa, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. » ;
C’est par une erreur purement matérielle que le jugement du 12 décembre 2024 fait figurer en tant que partie défenderesse “Madame [E] [X] épouse [B]” au lieu de “Madame [G] [J] [X] épouse [B]”. Le jugement sera donc rectifié en ce sens.
De même, il convient de rectifier le jugement dans son dispositif en en remplaçant les noms de “Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B]” par les noms “Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B]”.
Les dépens de l’instance en rectification seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
RECTIFIE le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE le 12 décembre 2024 en remplaçant dans le chapeau du jugement le nom “Madame [E] [X] épouse [B]” par “Madame [G] [J] [X] épouse [B]” ;
RECTIFIE le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE le 12 décembre 2024 en remplaçant dans le dispositif du jugement les noms de “Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B]” par les noms “Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B]” ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification à la charge du TRESOR PUBLIC.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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