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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 24 nov. 2025, n° 23/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
24/11/2025
AFFAIRE :
N° RG 23/01037 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HFQD
Minute 25/100
[H] [L] épouse [D]
C/
[Y] [D]
Assignation du 10/05/2023
Ordonnance de clôture du
08 Septembre 2025
Code
20L
CC + EXE Maître Céline LEROUGE de la SELARL [6]
CC + EXE Me Sophie HUCHON
Copie dossier
ENR
DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [H] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 3]
[Adresse 12] [Localité 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS substituée par Me Célia BRASSIER, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Juliette ROUSSE, avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 22 Septembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Séverine QUEDEVILLE, greffier lors des débats et de Sandrine PRUVOT, greffier lors du prononcé,
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Novembre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce des époux:
— [Y] [D] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (49)
et
— [H] [L] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (49)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 26 avril 1975 à [Localité 11] (49) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux
RAPPELLE que, faute de demande contraire, les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 mai 2023, date de la demande en divorce ;
AUTORISE Mme [H] [D] née [L] à conserver l’usage du nom marital
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
DÉBOUTE Mme [H] [D] née [L] de sa demande de dommages et intérêts
FIXE à 8 000 euros la somme due par M. [Y] [D] à Mme [H] [D] née [L] à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à Mme [H] [D] née [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires
DIT que les dépens seront mis à la charge de M. [Y] [D]
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN
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