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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 18 déc. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00600 – N° Portalis DB26-W-B7J-IM7X
Minute n° :
JUGEMENT
DU
18 Décembre 2025
[N] [C], [T] [C]
C/
[Y] [I]
Expédition délivrée le 18/12/25
Me ROHAUT
Préfecture
Exécutoire délivrée le 18/12/25
Me ROHAUT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie REDON-RAY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie REDON-RAY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2024, Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C] ont donné à bail à Madame [Y] [I] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 7] (80), pour un loyer mensuel de 550 euros, et 45 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C] ont fait signifier à Madame [Y] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant 2144,07 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 14 février 2025 Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C] ont fait assigner Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner sans délai l’expulsion de Madame [Y] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Madame [Y] [I] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4165 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 12 juin 2025.
Après 02 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
À l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 7152,00 euros arrêtée au 1er novembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus.
Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [Y] [I] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 11 février 2025. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. En réponse au moyen d’irrecevabilité adverse, ils opposent qu’une demande d’expulsion pour acquisition de la clause résolutoire est d’une valeur indéterminée qui échappe à l’obligation de tentative de règlement amiable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Madame [Y] [I] demande à la juridiction de :
— déclarer irrecevable les prétentions adverses,
— rejeter la demande d’expulsion,
— lui accorder un échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois,
— condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que l’obligation de tentative de règlement amiable était un préalable nécessaire à la recevabilité des prétentions adverses compte tenu de la dette locative inférieure à 5000 euros au moment de l’assignation qui est au fondement de l’ensemble des autres demandes. Elle ajoute avoir rencontré d’importantes difficulté de santé à l’origine des impayés. Sa demande de surendettement a été déclarée recevable le 15 avril 2025 et elle a bénéficié du réaménagement d’une partie de la dette locative. Elle considère que son admission à une procédure de surendettement prohibe toute expulsion d’autant qu’elle a récemment repris le paiement de son loyer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C] :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ensuite, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Contrairement à ce que soutient Madame [Y] [I], les prétentions adverses – dont plusieurs d’entre elles ont une valeur indéterminée (expulsion pour acquisition de la clause résolutoire, paiement des indemnités d’occupation) – excluent l’obligation de tentative de règlement amiable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes de Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C] sont recevables
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 septembre 2024, du commandement de payer délivré le 11 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er novembre 2025 que Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C] la somme de 7152,00, au titre des sommes dues au 1er novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de 8 semaines si le bail le prévoit.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 11 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
La décision de recevabilité de la commission de surendettement est intervenue après l’expiration du délai d’acquisition de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 25 septembre 2024 à compter du 26 mars 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Madame [Y] [I] n’ayant pas repris intégralement le paiement de ses loyers et charges depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement, elle ne peut bénéficier du droit, issu de l’article 24 VI et VIII de la loi du 6 juillet 1989, d’obtenir d’office des délais paiement jusqu’à l’adoption du plan conventionnel, des mesures imposées, du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de surendettement.
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la dette locative n’a cessé d’augmenter sur ces derniers mois passant de 1549,07 le 28 janvier 2025 euros pour atteindre le pic de 7152,20 euros au 01er novembre 2025. Madame [Y] [I] ne peut se prévaloir d’une reprise du paiement aux fins de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
Sa demande sera ainsi rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] [I] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 mars 2025, Madame [Y] [I] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [Y] [I] à son paiement à compter de 26 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [I] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 septembre 2024 entre Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C] d’une part, et Madame [Y] [I] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 7] (80), sont réunies à la date du 26 mars 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [Y] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Y] [I] à compter du 26 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C] la somme de 7152,00 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2025, soit à compter de l’échéance de décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 février 2025, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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