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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 23/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00519 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPJN
NAC : A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR(S)
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Kévin MONGERMONT, avocat au barreau de CAEN
PARTIE INTERVENANTE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Paul LE QUERE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N] a été recruté par la société [17] selon contrat à durée indéterminée en date du 28 novembre 2012 en qualité de technico-commercial itinérant grands comptes.
A compter du 10 décembre 2014 et jusqu’au 31 janvier 2016 Monsieur [N] a été placé en arrêt maladie ordinaire. Après une reprise en temps partiel thérapeutique il a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 4 mars 2016.
Le 22 mars 2016 M. [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical établi par le docteur [D], psychiatre, faisant état d’un syndrome dépressif.
Le 30 juin 2017, après avis du [14], la [6] a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle et a notifié cette décision à la société [17].
La société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N]. Par jugement en date du 25 mars 2021 le tribunal judiciaire a déclaré inopposable à la société [17] la décision de prise en charge du 30 juin 2017, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 22 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2019 M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa pathologie.
Par décision du 30 novembre 2021 l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Le 18 octobre 2023 par voie de conclusions M. [N] a sollicité la réinscription de l’affaire.
Après plusieurs renvois à la mise en état l’affaire a été retenue pour plaidoiries.
A l’audience du 16 janvier 2025, M. [N] représenté par son conseil demande au tribunal de :
— constater l’absence de péremption de l’action ;
— confirmer que la maladie qu’il a déclarée est bien d’origine professionnelle ;
— dire et juger que la maladie professionnelle reconnue le 30 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [17] ;
— En conséquence fixer au maximum le montant de la majoration de la rente accident du travail servi à M. [N] et ce avec effet rétroactif à la date de sa liquidation par la [6] ;
— Au vu de l’importance du préjudice moral subi par M. [N] désigner tel médecin qu’il plaira au tribunal ;
— ordonner une expertise avec mission classique ;
— dire et juger que la [11] devra procéder à l’avance de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par M. [N] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [17] à verser à M. [N] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Concernant la péremption soulevée par la société [17], M. [N] fait valoir que le 30 septembre 2021 la [10] a déposé de nouvelles conclusions informant pour la première fois les parties qu’un jugement avait été rendu le 25 mars 2021 dans le cadre du contentieux d’opposabilité opposant la caisse et l’employeur jugement frappé d’appel par la caisse. Elle souligne que c’est dans ces conditions qu’une radiation a été prononcée le 30 novembre 2021 sans qu’aucune diligence n’ait été mise à la charge des parties. Il précise que c’est suite à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 19] rendu le 22 septembre 2023 qu’il a sollicité la réinscription de son affaire, aucune péremption n’étant dès lors acquise.
Sur le fond, concernant la contestation du caractère professionnel de la maladie, il relève qu’il s’est plaint depuis la fin de l’année 2014 du comportement abusif de son supérieur hiérarchique M. [X], des pressions sur son secteur et à son retour de la totale inadaptation de son poste de travail , que ces éléments l’ont amené à subir une dépression sévère ayant nécessité un arrêt de travail particulièrement long et qu’il est parfaitement démontré que la dépression dont il souffre est bien consécutive à des difficultés d’origine professionnelle. Il ne juge plus opportun de voir désigner un autre [12].
Il soutient qu’il doit bénéficier de la faute inexcusable de son employeur en vertu des dispositions de l’article L 4131-4 du code du travail dans la mesure où la société [17] était parfaitement informée des difficultés rencontrées sous la direction de M. [X]. Elle considère qu’en tout état de cause la société [17] qui était parfaitement informée du comportement harcelant de M. [X] dès l’année 2014 avait nécessairement conscience du danger encouru et n’a entrepris de mettre un terme aux agissements de M. [X] que plus d’un an et demi après les premières alertes émises. Elle ajoute que la société [17] avait également une parfaite conscience de l’amplitude horaire de ses salariés systématiquement soumis à une pression importante
En défense, la société [17], représentée par son avocat, demande au tribunal :
A titre liminaire,
— Déclarer l’instance périmée et partant prononcer son extinction ;
A titre principal,
— Juger que la pathologie de M. [N] est dénuée de tout caractère professionnel ne présentant aucun lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein de la société [17] ;
— En conséquence, débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la faute inexcusable de la société [17] n’est aucunement établie ;
— En conséquence, débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que l’action récursoire de la [11] ne pourra s’exercer compte tenu de l’arrêt définitif de la cour d’appel de [Localité 19] du 22 septembre 2023 reconnaissant l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] ;
En tout état de cause
— Condamner M. [N] aux entiers dépens ;
— Condamner M. [N] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [17] invoque la préemption de l’action engagée par M. [N]. Elle considère que c’est à compter des dernières écritures précédant la décision de radiation du 30 novembre 2021, soit les conclusions de la caisse du 7 juillet 2021, que court le délai de péremption de deux ans qui s’est donc achevé le 7 juillet 2023 soit avant les conclusions de réinscription de M. [N] du 18 octobre 2023. Il précise par ailleurs que dans la décision de radiation le tribunal a subordonné le rétablissement de l’affaire à une demande écrite de la partie qui le souhaite avec précision que l’affaire serait en état d’être plaidée.
Sur le fond elle conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [N]. Elle considère que le [13] dont l’avis a fondé la prise en charge de la maladie par la caisse s’est basé sur un dossier incomplet dépourvu de l’avis motivé du médecin du travail et n’a fait aucunement référence à l’activité de M. [N] comme étant à la source de la pathologie de l’intéressé. Elle soutient que le syndrome anxio-depressif de M. [N] ne présente aucun lien direct et essentiel avec son activité au sein de la société et qu’il n’est pas nécessaire de désigner un autre [12].
La [5], demande au tribunal de :
— Constater le caractère professionnel de la maladie de M. [N] ;
— Constater que la [10] pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente auprès de la société [17] ;
— Donner acte à la [10] en ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ;
— En cas de reconnaissance de la faute inexcusable condamner la société [17] à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Elle précise que Monsieur [N] a été consolidé le 23 août 2018 avec attribution d’une rente de 40 %.
MOTIFS
Sur la péremption
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Selon l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020 y compris aux péremptions non constatées à cette date, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ces dispositions sont applicables au litige.
Ce délai de deux ans court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.
En l’espèce, par ordonnance du 30 novembre 2021, notifiée à M. [N] le jour même, le Président du Pôle Social du tribunal judicaire a ordonné la radiation de l’affaire et dit que l’affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties par demande écrite avec précision que l’affaire serait en l’état d’être plaidée.
L’ordonnance de radiation prononcée n’impartissant pas de date limite aux parties pour la réalisation de diligences le délai de péremption de l’instance de deux ans court donc à compter de la notification de la décision de radiation soit en l’espèce le 30 novembre 2021.
Or, c’est par conclusions adressées au greffe le 18 octobre 2023 par lettre recommandée, dont le tribunal a accusé réception le 23 octobre 2023, que M. [N] a sollicité le rétablissement de l’affaire sollicitant dans le cadre de ses prétentions la communication de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen rendu dans le cadre du contentieux d’inopposabilité opposant l’employeur et la caisse et en tant que de besoin la désignation d’un 3ème [12].
La péremption n’est donc pas acquise.
La société [17] sera déboutée de sa demande tendant à constater la péremption de l’instance.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte des articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié.
A cet égard compte tenu de l’indépendance des rapports entre l’assuré et la caisse, la caisse et l’employeur, puis le salarié et l’employeur, ce dernier reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Dans les rapports entre l’assuré et l’employeur, il incombe à l’assuré de faire la preuve du caractère professionnel de la maladie.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un taux de 25 % après avis motivé d’un [12].
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
En l’espèce, force est de constater que la [6] a pris en charge la maladie professionnelle de M. [N] 30 juin 2017 après avis favorable du [8] [Localité 19] [18] qui a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle adoptant la motivation suivante : « Après avoir entendu le service de la prévention de la [7] et avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, l’analyse des pièces transmises permet de mettre en évidence, dans le cadre de l’activité professionnelle de technico-commercial, exercé par M. [N] depuis 1990, un certain nombre de facteurs de risques psycho-sociaux ( notamment pression temporelle et les objectifs) de nature à expliquer la dégradation de son état de santé. En outre, il n’est pas mentionné, dans ce dossier, d’élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [N]. »
Dans le cadre de la présente instance, la société [17] entend contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée, à savoir un épisode réactionnel à des facteurs de stress professionnel, qui est une maladie hors tableau.
De ce fait, la juridiction est tenue, pour apprécier le caractère professionnel de la maladie, de solliciter l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnels, comme le lui impose l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et ce quand bien même le pôle social tribunal judiciaire dans une décision en date du 25 mars 2021 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 22 septembre 2023 prononcée dans le cadre de l’instance opposant la société [17] à la caisse primaire a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la caisse du 30 juin 2017 après avis du [15].
En effet en raison du principe d’indépendance des rapports caisse /employeur et salarié/employeur rappelé ci-dessus l’avis du [15] rendu dans le cadre de l’instance en inopposabilité ayant opposé la société [17] à la caisse primaire, ne saurait constituer un deuxième avis dans le cadre de la présente action en reconnaissance de faute inexcusable opposant M. [N] à son employeur, s’agissant de deux procédures distinctes et strictement indépendantes.
Dans ces conditions, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second [12] et de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
Rejette l’exception de péremption d’instance soulevée par la société [17] ;
Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
Désigne à cet effet le [9] ([Adresse 2], [Courriel 16]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [N], à savoir un syndrome anxio-depressif, a été directement et essentiellement causée par le travail habituel du salarié ;
Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la [6] qui le présentera au Comité Régional, conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Dit que le Comité Régional devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera copie à toutes les parties ;
Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du Tribunal à réception du rapport du [12] ;
Dans l’attente,
Sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] formée par M. [N], ainsi que sur les demandes subséquentes ;
Sursoit à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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