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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 1er sept. 2025, n° 24/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/398
AFFAIRE N° RG 24/01297 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JUW
Jugement Rendu le 01 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [X]
né le 10 Juin 1974 à [Localité 10]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [D] [L] épouse [X]
née le 23 Décembre 1977 à [Localité 11] (46)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 542 016 993
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
En présence de [R] [G] auditrice de justice,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 02 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 01 Septembre 2025 ;
Me Karine MASSON et Maître Jean BELLISSENT ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 3 aout 2013, Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] ont souscrit auprès d’AXA BANQUE, en vue de l’acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 7] à [Localité 9] :
d’une part, un prêt immobilier « ALTIMO FIX » n° 4298264 d’un montant en capital de 358 000,00 euros remboursable sur 300 mois ; d’autre part, un « prêt relais » « ALTIMO REVENTE » n° 4298263 pour un capital de 186 200,00 euros, consenti pour une durée initiale de 24 mois, soit une échéance au 10 septembre 2015, dans l’attente de la vente du bien immobilier dont ils étaient propriétaire au [Adresse 12] ([Adresse 6].
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er aout 2016, la SA AXA BANQUE a vainement mis Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] en demeure de s’acquitter de la somme de 209 805,61 euros, comprenant 199 891,28 euros de principal et 9 914,33 euros d’intérêts au titre du prêt relais.
Par jugement du 16 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de BÉZIERS a :
CONDAMNÉ solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [D] [X] née [L] à payer à la SA AXA BANQUE une somme de 213 806,02 euros au titre du prêt-relais dis ALTIMO REVENTE n° 4298263, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; JUGÉ que la SA AXA BANQUE a commis une faute dans la gestion du dossier du prêt-relais dit ALTIMO REVENTE n° 4298263 engageant sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Monsieur [T] [X] et Madame [D] [X] née [L] ; CONDAMNÉ la SA AXA BANQUE à payer à Monsieur [T] [X] et Madame [D] [X] née [L] une somme indivise de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; ORDONNÉ la compensation entre la créance de la SA AXA BANQUE à l’égard de Monsieur [T] [X] et Madame [D] [X] née [L] et la créance de Monsieur [T] [X] et Madame [D] [X] née [L] à l’égard de la SA AXA BANQUE ; JUGÉ n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNÉ solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [D] [X] née [L] aux dépens de la présente instance ; ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 17 janvier 2022, le notaire en charge de la vente de la résidence principale des époux [X] a procédé, au versement entre mains d’AXA de la somme de 241 579,16 euros aux fins de lever l’hypothèque judiciaire prise par la banque sur ledit bien.
Dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 novembre 2020, les époux [X] ont procédé, les 22 et 23 mars 2022, au versement en CARPA de la somme de 186 200 euros.
Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2022, AXA BANQUE a vainement mis en demeure les époux [X] de procéder au paiement immédiat de la somme de 20 762,03 euros nécessaire à la mise à jour du prêt ALTIMO FIX et les a informés, qu’à défaut de paiement des sommes dues sous 30 jours, la déchéance du terme serait acquise.
Suite à l’appel interjeté par les époux [X] du jugement du 16 novembre 2020, la Cour d’appel de [Localité 14] a selon un arrêt en date du 8 février 2024 :
CONFIRMÉ le jugement en ce qu’il a : ➢ « CONDAMNÉ solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [D] [X] née [L] à payer à la SA AXA BANQUE une somme de 213 806,02 euros au titre du prêt relais ALTIMO REVENTE n° 4298263, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
➢ JUGÉ n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNÉ solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [D] [X] née [L] aux dépens de la présente instance ;
INFIRMÉ le Jugement en ses autres dispositions : Y ajoutant :
➢ DEBOUTE M. [T] [X] et Mme [D] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
➢ CONDAMNE in solidum M. [T] [X] et Mme [D] [X] aux entiers dépens d’appel ;
➢ CONDAMNE in solidum M. [T] [X] et Mme [D] [X] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que par acte du 7 mai 2024, Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] ont fait assigner la SA AXA BANQUE devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS sur le fondement du paiement de l’indu.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] demande au Tribunal de :
CONDAMNER AXA à payer à Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] la somme 186.200 euros correspondant au remboursement de l’indu avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement de cette somme à la CARPA CONDAMNER AXA à payer à Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] la somme 27.773,74 euros correspondant aux intérêts facturés aux époux [X] et non justifiés REJETER l’intégralité des demandes adverses comme étant infondées CONDAMNER AXA à payer à Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SA AXA BANQUE demande au Tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [T] [X] et Madame [B] [L] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes.
RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] à payer à la SA AXA BANQUE la somme de 392 924,62 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022, et ce, en remboursement du solde du prêt principal. « ALTIMO FIX » n° 4296264 et à titre de dommages et intérêt sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle. JUGER que la somme de 186 200 euros ([Immatriculation 2] 100,00 euros) versée en compte CARPA demeurera acquise à la SA AXA BANQUE ; JUGER que Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] seront tenus au paiement à la SA AXA BANQUE du surplus à hauteur de 206 724,62 euros, somme à parfaire, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022 et, en tant que de besoin, les y condamner.
SUBSIDIAIREMENT ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] à payer à la SA AXA BANQUE la somme de 392 924,62 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022, et ce, en remboursement du solde du prêt principal. « ALTIMO FIX » n° 4296264 et à titre de dommages et intérêt sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle. ORDONNER la compensation des sommes dues de part et d’autre.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] à payer à la SA AXA BANQUE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts délictuels et en réparation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusive et vexatoire, et ce, indépendamment de l’éventuelle amende civile qui pourrait être arbitrée en application des dispositions de l’article 32–1 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. LES CONDAMNER en outre aux entiers frais et dépens d’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1302-1 du Code civil, prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu.
En l’espèce, les époux [X] sollicitent le remboursement de la somme de 186 200,00 euros consignée en CARPA au visa des dispositions de l’article 1302-1 du Code civil, au motif qu’ils auraient « réglé deux fois le prêt bancaire pour lequel il y avait une procédure », en l’espèce le prêt relais « ALTIMO REVENTE ».
Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que les époux [X] sont redevables auprès d’AXA BANQUE des sommes suivantes :
213 806,02 euros au titre du prêt relais ALTIMO REVENTE n° 4298263 tel que fixé par jugement du Tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 16 novembre 2020 ;
392 924.62 euros au titre du crédit principal. « ALTIMO FIX ».
En effet, il résulte du « DÉCOMPTE DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ », établi en date du 13 décembre 2022 par AXA BANQUE que Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] restaient redevables à cette date d’une somme de 355 262,92 euros au titre du crédit principal. « ALTIMO FIX ».
Or, les époux [X] n’ont pas donné de suites à la « mise en demeure avant prononcé de la déchéance du terme » qui leur a été adressée par courrier recommandé du 15 décembre 2022.
Il en résulte qu’à la date du présent jugement, les époux [X] restent redevables au titre dudit prêt de la somme de 392 924,62 euros.
A ce titre, les époux [X] ne peuvent valablement soutenir avoir cru rembourser le prêt principal « ALTIMO FIX » par le règlement de la somme de 241 579,16 euros directement par la comptabilité du Notaire, et ce dès lors que le capital restant dû de ce prêt ressortait alors, au 10 janvier 2022, à une somme de 338 780,25 euros.
En toutes hypothèses, et même si une confusion a pu être opérée par AXA s’agissant de l’affectation des sommes dues au titre des différents prêts, il n’en demeure pas moins que les sommes réclamées par la banque restent dues par les époux [X].
Dès lors, les époux [X] sont redevables au titre des deux prêts litigieux souscrit auprès d’AXA BANQUE de la somme totale de 606 730,64 euros.
Il est, toutefois, constant que les époux [X] se sont acquittés de :
la somme de 241 579,16 euros, le 17 janvier 2022, dans le cadre de la vente de leur résidence principale où le [15] a fait un virement de la somme de 241.579,16 euors entre les mains d’AXA pour lever l’hypothèque judiciaire prise.
la somme de 186 200 euros entre les mains de la CARPA en mars 2022 suite à l’appel interjeté par eux du jugement du 16 novembre 2020 afin d’en respecter l’exécution provisoire.Soit un total de 427 779,16 euros.
En conséquence, les époux [X] restent redevables auprès d’AXA BANQUE de la somme de 178 951,48 euros de sorte qu’ils ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes sur le fondement du paiement de l’indu. Ils seront, en revanche, condamnés à payer solidairement ladite somme à AXA BANQUE avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire.
Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au cas présent, quand bien même l’action engagée par les époux [X] était malfondée, il n’en demeure pas moins que la banque défenderesse ne caractérise aucune intention de nuire de la part des demandeurs qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits.
La demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de solidairement condamner les époux [X] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, les époux [X], condamnés aux dépens, devront verser à AXA BANQUE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] de leurs demandes ;
JUGE que la somme de 186 200 euros versée en compte CARPA demeurera acquise à la SA AXA BANQUE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] à payer à la SA AXA BANQUE la somme de 178 951,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA AXA BANQUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] à payer à la SA AXA BANQUE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 01 Septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Karine MASSON, Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT
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