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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 sept. 2025, n° 24/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 24/02455 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHAZ
AFFAIRE : [K] [O] C/ S.A. [7], Société [8], [M] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A. [7], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Société [8], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Maître [M] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentées par la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocate au Barreau de Bordeaux, avocat plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 04 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 05 Juin 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 19 et 21 août 2024, Monsieur [K] [O] assigne Maître [M] [I] et la SA [7] et les [8], ses assureurs, aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis suite à faute professionnelle de l’avocat.
Par conclusions “de désistement d’incident”, Maître [M] [I] et la SA [7] et les [8] déclarent se désister de leur incident tendant à voir déclarer irrecevable, suite à autorité de la chose jugée, la demande formée par leur adversaire au titre de la restitution des honoraires qu’il a versées à Me [I] pour un montant de 18 264 euros. Il sollicite également que Monsieur [O] soit débouté de toutes demandes et de ses demandes de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 duc code de procédure civile.
RG 24/02455 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHAZ
Les demandeurs à l’incident exposent que leur décision vient du fait que Monsieur [O] aurait modifié ses demandes en cours de procédure, et, qu’il aurait expliqué, suite à l’incident, que ses demandes ne portaient pas sur la présente procédure, mais sur une indemnisation réclamée au titre du préjudice consécutif à des procédures vouées à l’échec. Aussi, ayant modifié ses demandes en les présentant comme des demandes de dommages et intérêts, et, non en restitution, il n’y aurait donc plus lieu à incident. L’avocat et les assureurs rappellent qu’ils ont, depuis lors, conclu au fond, et, que Monsieur [O] a d’ailleurs répondu auxdites conclusions au fond.
Par conclusions, Monsieur [K] [O] conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation de ses adversaires aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, au paiement d’une indemnité de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait état du fait que ses demandes ne concernent pas les honoraires qui sont remis dans le cadre de cette action en responsabilité mais le préjudice consécutif à des procédures vouées à l’échec. Ainsi, la présente action n’a pas le même objet que la procédure en taxation d’honoraires.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il sera relevé que les défenderesses déclarent se désister de leur incident.
Dès lors, ledit désistement sera constaté.
Mais, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure et les dépens suivront le sort de ceux du fond.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 13 novembre 2025 pour conclusions de Maître BENOIST.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de l’incident présenté par Maître [M] [I] et la SA [7] et les [8] ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [O] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivornt le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 13 novembre 2025-9H pour conclusions de Maître BENOIST.
La Greffière La Juge de la mise en état
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