Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 9 déc. 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Objet : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse par du 9 juillet 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [S]
né le 05 Mars 1989 à BORDEAUX (33000)
16 Rue Léo Guillaume
33440 BORDEAUX
et
Madame [L] [K]
née le 07 Août 1984 à PESSAC (33318)
16 Rue Léo Guillaume
33440 AMBARES ET LAGRAVE
représentés par la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistés par Maître Nahira -Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. AM AUTOMOBILES
10 Chemin de Tarry
82350 ALBIAS
représentée par Me Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00431 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EEJM, a été plaidée à l’audience du 04 Novembre 2025 où siégeait Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier lors des débats et de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors de la mise à disposition.
Madame Cindy TARRIDE a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 mars 2023, la Sarl AM AUTOMOBILES a vendu à M. [D] [S] et Mme [L] [K] un véhicule d’occasion de marque OPEL modèle INSIGNA immatriculé CT-768-HX au prix de 17.800 €. Le véhicule affichait 133.682 kilomètres au compteur.
Déplorant de nombreux désordres affectant le véhicule, les acquéreurs sollicitaient leur vendeur afin de trouver des solutions amiables.
Puis, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique (MATMUT), une expertise amiable a été diligentée par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT qui a déposé son rapport le 6 mars 2024.
***
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, et au visa des articles L217-1 du code de la consommation, M. [D] [S] et Mme [L] [K] ont fait assigner la Sarl AM AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de remplacement du véhicule ou à défaut, de résolution de la vente et d’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture fixant l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025, est intervenue le 17 avril 2025. Une ordonnance modificative est intervenue le 28 juillet 2025 afin d’avancer la date de l’audience au 4 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions enregistrées au RPVA le 3 mars 2025, M. [D] [S] et Mme [L] [K] demandent au tribunal de :
— ordonner le remplacement par la société AM AUTOMOBILES du véhicule de type OPEL ONSIGNIA immatriculé CT-768-HX par un véhicule du même type, et qu’il appartiendra à l’intéressé d’aller quérir le véhicule au domicile des acheteurs ;
— ordonner en cas d’impossibilité de remplacement du véhicule, la résolution de la vente du véhicule, la restitution du véhicule à la société AM AUTOMOBILES ainsi que la restitution de la somme de 17 800 euros payée par les acheteurs pour acquérir le bien ;
En tout état de cause,
— ordonner à la société AM AUTOMOBILES de procéder, à ses frais, à l’enlèvement du véhicule situé au domicile de M. [D] [S] et Mme [L] [K], demeurant au 16 rue Léo Guillaume 33440 AMBARES ET LAGRAVE ;
— condamner la société AM AUTOMOBILES à payer à M. [D] [S] et Mme [L] [K] la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la société AM AUTOMOBILES au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AM AUTOMOBILES aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [D] [S] et Mme [L] [K] exposent pouvoir se prévaloir de la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, en leur qualité de consommateurs ayant acquis un véhicule pour leur usage personnel auprès d’un professionnel de l’achat et de la revente de véhicules.
Ils font valoir avoir constaté peu de temps après la vente des défauts affectant le véhicule (fonctionnement du levier de vitesse, jantes, carrosserie, message d’erreur relatif aux feux de croisement) et indiquent que leur vendeur leur proposait d’abord une prise en charge partielle des travaux avant de rester taisant suite au signalement de l’aggravation des désordres.
M. [D] [S] et Mme [L] [K] mettent également en avant les conclusions de l’expertise amiable ayant confirmé l’existence de défauts de carrosserie, de l’affichage du message d’erreur, du défaut des jantes et de la problématique liée à la boîte de vitesse. L’expert a également relevé l’absence de réalisation de la vidange.
Les demandeurs soulignent avoir découvert les défauts très rapidement après la vente et les tentatives de falsification par le revoilage de la carrosserie ou l’utilisation de peinture en bombe sur les jantes.
Dans ces conditions, M. [D] [S] et Mme [L] [K] sollicitent à titre principal le remplacement du véhicule par un bien aux caractéristiques équivalentes, avec enlèvement du véhicule litigieux à la charge du défendeur. Subsidiairement, ils sollicitent de pouvoir restituer ledit véhicule en obtenant le remboursement du prix et la prise en charge des frais d’enlèvement.
M. [D] [S] et Mme [L] [K] formulent également des demandes au titre de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil. Ils développent à ce titre que le vendeur a commis une faute en manquant à son obligation d’information sur les caractères essentiels du produit vendu et en tentant de camoufler les défauts de carrosserie.
Ils soutiennent également que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en ne leur fournissant pas un véhicule en bon état sur le plan esthétique et mécanique. Les demandeurs mettent en avant les nombreux avis de consommateurs déçus figurant sur Google.
M. [D] [S] et Mme [L] [K] assurent ensuite avoir subi un préjudice de jouissance. Ils décrivent une utilisation peu confortable et potentiellement dangereuse due à la boite de vitesse défaillante et au message relatif aux feux de croisement. Ils ajoutent que l’écoulement du temps a engendré des problèmes d’humidité pour leur véhicule inutilisé, pour lequel ils continuent d’acquitter les frais d’assurance obligatoires. Les demandeurs justifient également de l’acquisition d’un autre véhicule en novembre 2023 afin d’assurer leurs trajets personnels et professionnels.
Ils assurent enfin que les défauts du véhicule sont la cause directe de l’impossibilité de l’utiliser directement et que l’inertie de leur vendeur face à leurs réclamations est venue aggraver les dommages.
En défense, aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 22 janvier 2025, la Sarl AM AUTOMOBILES demande au tribunal de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées ;
— débouter de l’ensemble de leurs demandes les requérants;
— donner acte à la société AM AUTOMOBILES de sa proposition transactionnelle consistant à la restitution du véhicule en l’état contre paiement de la somme de 14.000 € ;
— dire que chaque partie conservera ses propres dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl AM AUTOMOBILES met en avant que les explications des requérants sont contradictoires et mensongères, en ce qu’ils déplorent l’absence de proposition de règlement amiable du litige tout en indiquant avoir refusé la reprise du véhicule à hauteur de 10.000€.
Le défendeur relève également que les demandeurs ne démontrent pas avoir souscrit une garantie qui couvrirait les dommages et en avoir réglé les primes.
La société souligne ensuite que le véhicule a été vendu d’occasion avec plus de 133.000 kilomètres au compteur au jour de la cession.
Elle argue par ailleurs qu’elle a été présente tout au long des démarches amiables, a proposé le financement intégral des réparations après l’expertise et a fait une proposition de reprise à hauteur de 12.000 euros tenant compte du fait que 7.000 kilomètres avaient été parcourus depuis l’acquisition. Elle souligne que l’expert d’assurance des demandeurs les a engagé à accepter cette proposition. La Sarl AM AUTOMOBILES assure que ces derniers ont en réalité sollicité des avantages multiples et tenté des négociations variées. Elle assure avoir dû payer des frais de mutation de carte grise plus élevé que ce qui avait été envisagé sans en faire souffrir la charge aux acquéreurs.
La société défenderesse qualifie enfin le préjudice de jouissance allégué comme non fondé et abusif alors qu’elle a proposé le prêt gratuit d’un véhicule.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
Sur la garantie légale de conformité au profit du consommateur :
Il résulte de l’article L.217-3 du code de la consommation que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
(…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
Ainsi que l’énonce l’article L.217-5 du même code, le bien est dit conforme en application de ces dispositions « 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.»
A cet égard, l’article L217-7 de ce code dispose que les désordres apparus dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la livraison sont présumés avoir existé au moment de la vente, délai réduit à douze mois pour les biens d’occasion.
Par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à chacune des parties de prouver les faits au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que M. [D] [S] et Mme [L] [K] ont la qualité de consommateurs alors que la Sarl AM AUTOMOBILES est un vendeur professionnel. La date de la vente fixée au 10 mars 2023 n’est pas davantage discutée ainsi que la découverte dans l’année de la vente des défauts discutés.
Il résulte du rapport de l’expertise amiable réalisée par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT que :
— la carrosserie du véhicule présente un aspect peau d’orange : capot, côté gauche, bouclier avant et arrière ont fait l’objet d’un re-voilage sans préparation professionnelle, décollement de peinture sur les côtés du pavillon ;
— certains éléments de la carrosserie sont mal alignés autour des feux avant,
— les pneumatiques avants sont déformés légèrement au centre,
— les défauts des jantes semblent avoir été corrigés à la bombe,
— un message « erreur de feu de croisement droit » est présent au tableau de bord,
— l’essai du véhicule le 18/10/2023 a révélé des a-coups francs lors des passages de vitesses en montée comme en descente de rapport : en lien avec une usure interne des embrayages de la boîte de vitesse,
— l’analyse d’huile fait apparaître que la vidange de boîte de vitesse mentionnée sur le bon de livraison n’a pas été réalisée.
Il s’agit d’abord de défauts apparents pour lesquels il n’est pas établi qu’ils ne l’étaient pas au moment de la vente.
En revanche, il s’agit de défauts relevant de la garantie légale de conformité en ce qui concerne la boîte de vitesse.
De plus, pour ce qui concerne la boîte de vitesse, l’expertise extra-judiciaire est corroborée par les échanges de SMS versés aux débats, dont le défendeur ne conteste pas être l’auteur. Dans les messages apparaissant au-dessus de la date du 22 janvier 2024, la Sarl AM AUTOMOBILES indique avoir « trouvé pour la boîte » un « garage prestataire qui effectue des réparations sur boîte automatique » et « garanti son boulot ». Il reconnait ainsi l’existence d’un défaut affectant la boîte de vitesse relevant de sa garantie.
Dans ces échanges, le vendeur propose également par la suite d’effectuer la réparation ou un remboursement partiel à hauteur au maximum de 11.000 euros, de sorte qu’il ne conteste pas sa responsabilité.
A l’expert mandaté dans le cadre amiable, il indiquera également proposer « une remise en état de la boîte de vitesse ». A l’assurance de protection juridique des demandeurs, la Sarl AM AUTOMOBILES proposera un remboursement à hauteur de 12.000 euros.
Devant la présente juridiction, la Sarl AM AUTOMOBILES ne conclut pas sur l’existence des désordres et s’attache uniquement à démontrer ses efforts dans le cadre de la négociation amiable.
Sur la base de ces éléments, il sera donc considéré que M. [D] [S] et Mme [L] [K] démontrent l’existence d’un défaut de conformité affectant la boîte de vitesse du véhicule litigieux.
L’importance de ce défaut est également établie alors qu’il est question d’une atteinte à la conduite à chaque passage de rapport de vitesse et de la nécessité d’un remplacement intégral de la boîte de vitesse.
Sur les sanctions de la garantie légale de conformité :
Il sera rappelé à ce stade que le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, n’a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, la Sarl AM AUTOMOBILES fait conclure au donner acte de sa proposition transactionnelle, ce qui n’a donc pas à être tranché par la présente juridiction.
Sur le remplacement du véhicule et la résolution de la vente :
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
En outre, l’article L. 217-12 que « Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité;
2° De l’importance du défaut de conformité ; et
3° De la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur. »
En l’espèce, M. [D] [S] et Mme [L] [K] sollicitent en premier lieu le remplacement du véhicule par un véhicule « de même type ». En l’absence d’accord des parties sur ces termes, le tribunal considère que ce remplacement est impossible s’agissant d’un véhicule d’occasion.
Le vendeur ne soutenant pas que le défaut serait d’une insuffisante gravité pour justifier de la résolution de la vente, il sera en revanche fait droit à cette demande subsidiaire concernant la vente intervenue le 10 mars 2023 entre M. [D] [S] et Mme [L] [K] et la Sarl AM AUTOMOBILES, et il sera ordonné en conséquence la restitution réciproque du véhicule et de son prix incluant les frais d’immatriculation.
Sur le préjudice de jouissance :
Il résulte de l’article L.217-8 du code de la consommation que « Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
En l’espèce, il a été retenu l’existence d’un défaut de conformité dont le vendeur doit garantie aux demandeurs, qui ont la possibilité de solliciter l’indemnisation de leur préjudice par suite. Les développements des demandeurs relatifs à l’obligation de renseignement sont donc surabondants à justifier leur demande au titre de préjudice de jouissance.
Il a également été établi que le défaut de conformité caractérisé gêne la conduite du véhicule, mais sans immobilisation. S’agissant de l’humidité et de la moisissure dénoncée comme troublant la jouissance du véhicule, le lien avec les dommages relevant de la garantie de conformité n’est pas suffisant.
Toutefois, M. [D] [S] et Mme [L] [K] sollicitent une fixation forfaitaire de leur préjudice. Ils mettent en avant les frais d’assurance engagés pour le véhicule litigieux, au demeurant non justifiés, qui sont la contrepartie d’une obligation légale indifférente à l’état du véhicule. Ils font également état de l’achat d’un véhicule de remplacement dès le 18 novembre 2023, sans davantage justifier du coût de cet achat. En tout état de cause, il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice que la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être apprécié de manière forfaitaire (Civ. 1e, 3 juill. 1996, n° 94-14.820).
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Partie perdante, la Sarl AM AUTOMOBILES sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La Sarl AM AUTOMOBILES, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera, sur ce fondement, condamnée à payer la somme de 2.000 € aux demandeurs.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de remplacement du véhicule formulée par M. [D] [S] et Mme [L] [K] ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL modèle INSIGNA immatriculé CT-768-HX conclue le 10 mars 2023 entre M. [D] [S], Mme [L] [K] et la Sarl AM AUTOMOBILES ;
Condamne la Sarl AM AUTOMOBILES à restituer à M. [D] [S] et Mme [L] [K] le prix de vente de 17.800 € ;
Dit que la restitution du véhicule de marque OPEL modèle INSIGNA immatriculé CT-768-HX par M. [D] [S] et Mme [L] [K] se fera aux frais de la Sarl AM AUTOMOBILES ;
Rejette la demande de M. [D] [S] et Mme [L] [K] au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la Sarl AM AUTOMOBILES à payer à M. [D] [S] et Mme [L] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl AM AUTOMOBILES aux dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Sanctions pénales ·
- Mariage
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Épouse ·
- État ·
- Loi applicable ·
- Demande
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation ·
- Conciliation ·
- Règlement amiable ·
- Différend ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel ·
- Avis ·
- Radiation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Signification ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Échec ·
- Titre
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Fichier ·
- Utilisateur ·
- Comptes bancaires ·
- Carte bancaire ·
- Téléphone
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.