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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 23/08181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08181
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EAC
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
19 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Ludivine JOUHANNY de la SARL JLAVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #9
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Diane FARIN, greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 03 Décembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08181 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EAC
DÉBATS
A l’audience du 01 octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Mme [D] [W] [M] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de l’agence BNP PARIBAS depuis le 13 juillet 2011. Elle effectue des opérations bancaires à partir de son téléphone mobile.
Mme [W] [M] a constaté deux débits sur son compte bancaire pour des montants de 7.894,32 euros et de 6.262,82 euros relatifs à des dépenses effectuées le 13 juillet 2022 en Guinée.
Le 4 août 2022, Mme [C] [W] [M] a porté plainte pour ces faits.
Devant le refus de la société BNP PARIBAS de la rembourser, Mme [W] [M] a engagé une action en justice.
PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en date du 19 juin 2023 et par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, Mme [W] [M] demande de :
Vu les articles L 133-17 et suivants du Code monétaire et financier
Vu l’article 1240 et 1241 du Code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats
— Juger recevable et bien fondée l’action de madame [W] [M],
— Juger que BNP Paribas a failli à ses obligations contractuelles, qu’elle a été négligente et qu’elle a manqué à son obligation de diligence et de vigilance,
— Débouter BNP Paribas de toutes ses demandes,
Décision du 03 Décembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08181 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EAC
En conséquence :
— Condamner BNP PARIBAS à rembourser à madame [W] [M] la somme de 14.157,14 € correspondant aux deux débits frauduleux,
— Condamner BNP PARIBAS à annuler tous les frais liés au découvert bancaire,
— Condamner BNP PARIBAS à créditer sur le compte d’épargne de madame [W] [M] les intérêts qu’elle aurait dû percevoir,
— Condamner BNP PARIBAS à transmettre à madame [W] [M] les relevés de comptes bancaires depuis l’ouverture du compte,
— Condamner BNP PARIBAS à demander auprès de la Banque de France la mainlevée de sa demande d’interdiction bancaire au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— Condamner BNP PARIBAS à payer à madame [W] [M] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Dans tous les cas,
Vu les articles 514, 700 et 699 du Code de procédure civile
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner BNP PARIBAS à verser à madame [W] [M] la somme de 4.000 euros qui sera révisée le cas échéant en cours d’instance,
— Condamner BNP PARIBAS aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande elle fait valoir :
— qu’en cas d’opérations non autorisées le prestataire de services rembourse le montant de ces opérations conformément à l’article L 133-18 du Code monétaire et financier ;
— que la banque a manqué à son obligation de vigilance et d’alerte alors que des fonds importants ont été détournés en un seul jour ;
— que l’existence d’un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées ne peut pas exclure la responsabilité de la banque et, par conséquent, son obligation de restitution ;
— que la société BNP PARIBAS ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’une négligence qu’elle aurait pu commettre ;
— que le banquier est assujetti à un devoir de vigilance ; qu’il a commis une faute contractuelle en autorisant les paiements.
Décision du 03 Décembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08181 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EAC
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS demande de :
— Débouter Madame [W] [M] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
— A titre reconventionnel, condamner Madame [W] [M] à la somme de 13.124,27 euros au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX06].
— Subsidiairement, ordonner le cas échéant la compensation de la somme de 13.124,27 € avec celle à laquelle BNP Paribas pourrait être condamnée.
— Ecarter l’exécution provisoire en faveur de Madame [W] [M].
— Condamner Madame [W] [M] à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— que si le payeur a donné son accord pour le paiement, l’ordre doit être exécuté ; que si le payeur peut renverser cette présomption en prouvant que l’ordre a été passé par un tiers, en revanche il ne peut s’exonérer de sa responsabilité si la perte financière résulte d’une négligence grave en violation des obligations mentionnées à l’article L 133-16 du code monétaire et financier ;
— que les virements contestés ont été passés par Mme [D] [W] [M] via son service de compte en ligne à la suite du transfert de sa clé digitale ; que par conséquent Mme [W] [M] a forcément fourni ses identifiants de connexion à un tiers qui a commis une escroquerie en procédant à des paiements frauduleux ;
— que la banque ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et que les montants concernés par ces virements pour inhabituels qu’ils soient ne présentent pas d’anomalie ; qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle.
Pour un exposé des moyens il sera renvoyé aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur le fond
L’article L. 133-16 du Code monétaire et financier dispose que « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
L’article L. 133-18 du Code monétaire et financier dispose que « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire ».
En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque, qui se prévaut des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier imposant à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il y a lieu de rappeler que selon le principe de non-immixtion, il est constant que le banquier n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux.
En outre, la banque n’a pas à effectuer de recherches, à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières.
Toutefois ce principe cède en présence d’anomalies et d’irrégularités manifestes, que le banquier doit détecter.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
En l’espèce, le 13 juillet 2022, Mme [W] [M] a reçu un SMS, portant l’intitulé de sa banque soit BNP PARIBAS, lui signalant qu’à la suite d’une activité inhabituelle de son compte bancaire une personne du service des fraudes devait lui téléphoner et précisait le numéro d’appel soit le 01 40 14 44 00.
Il n’est pas établi ni même soutenu que le numéro de téléphone avec lequel ce SMS lui a été envoyé ni même celui qui devait la rappeler provenait d’un numéro de téléphone de la BNP PARIBAS.
Mme [W] [M] précise que cette personne l’a appelée par téléphone avec ce numéro en lui déclarant qu’elle travaillait pour le service des fraudes de la banque.
Postérieurement à cet appel téléphonique, la BNP PARIBAS a envoyé à 19h22 un code secret à Mme [W] [M] pour activer sa clé digitale et la BNP PARIBAS a constaté que la clé digitale avait été activée sur un nouveau téléphone à 19H23.
Ainsi une fois la clé digitale enregistrée sur son téléphone, l’escroc a pu effectuer plusieurs paiements pour des montants de 6.262,82 euros et de 7.894,32 euros qui ont été réalisés en Guinée.
S’il ressort des échanges entre les parties que Mme [W] [M] a bien fait opposition à sa carte bancaire dès le 14 juillet 2022 en revanche les dépenses ont bien été effectuées le 13 juillet 2022 soit avant cette opposition.
Toutefois Mme [W] [M] mentionne qu’en ce qui concerne ses dépenses sa carte bancaire est plafonnée à 500 euros par semaine avec un plafond de 2.500 euros sur une période de 30 jours consécutifs et que sa banque n’a donc pas respecté ces limites. La BNP PARIBAS ne répond pas sur ce point.
Or il ressort des conditions particulières du contrat, signé le 13 juillet 2011 entre les parties lors de l’ouverture du compte, relatives au fonctionnement de la carte bancaire, que les possibilités de retrait et de paiement sont de 500 euros par période de 7 jours consécutifs et de 2.500 euros par période de 30 jours consécutifs. La facilité de caisse est de 800 euros par mois. Dès lors il y a lieu de constater qu’en acceptant le paiement par carte bancaire de dépenses pour des montants de 6.262,82 euros et de 7.894,32 euros effectués le même jour soit le 13 juillet 2022, ce qui a entrainé un solde débiteur de 14.445,71 euros au 17 août 2022, la BNP PARIBAS n’a pas respecté les stipulations du contrat signé entre les parties.
Dès lors quand bien même Mme [W] [M] a accepté le transfert de sa clé digitale, la BNP PARIBAS a commis une faute contractuelle qui est directement à l’origine du préjudice qui a été subi.
Par conséquent il y a lieu de condamner la BNP PARIBAS à rembourser à Mme [W] [M] la somme de 14.157,14 euros (6.262,82 euros et 7.894,32 euros) et d’annuler tous les frais liés au découvert bancaire.
Il n’est pas établi que le compte bancaire de Mme [W] [M] produise des intérêts, dès lors cette demande dont le fondement n’est pas précisé doit être rejetée.
Dès lors que les relevés bancaires ont tous été transmis, il n’y a pas lieu de condamner la banque à les produire.
L’article L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation ».
S’agissant d’une demande relative au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement qui est une compétence d’attribution exclusive conférée par le législateur à une fonction qualifiée de « particulière » par le chapitre III du livre 2 du code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de retenir que cette compétence est d’ordre public. Il ne saurait donc être statué sur cette prétention par d’autres juges que ceux chargés des contentieux de la protection, quand bien même la prétention relative au fichier des incidents de paiements serait l’accessoire d’autres prétentions. Dès lors la demande de désinscription du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement sera rejetée.
La faute de la banque ayant causé un préjudice moral à Mme [W] [M] qui n’exerçait aucune activité professionnelle au moment des faits alors qu’il n’est pas contesté qu’elle élevait seule son fils né le [Date naissance 2] 2013, il y a lieu de condamner la BNP PARIBAS à lui verser une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Les demandes de Mme [W] [M] qui sont accueillies ne portent que sur des demandes indemnitaires alors que celles relatives à la transmission des relevés bancaires et à la mainlevée de son interdiction bancaire au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers étant rejetées, il y a lieu de la débouter de sa demande d’astreinte.
Dès lors que la BNP PARIBAS est condamnée à rembourser les sommes dues à Mme [W] [M] sa demande de condamnation et de compensation à lui payer le solde débiteur du compte bancaire de Mme [W] [M] au 17 mars 2024 pour une somme de 13.124,27 euros doit être rejetée.
Dès lors que l’exécution provisoire est de droit il y a lieu de la constater.
Sur les autres demandes
La BNP PARIBAS étant la partie perdante, il y a lieu de la condamner au paiement des dépens et à verser une somme de 2.000 euros à Mme [W] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la BNP PARIBAS à rembourser à madame [C] [X] [W] [M] la somme de 14.157,14€ ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS à annuler tous les frais liés au découvert bancaire ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à madame [C] [X] [W] [M] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [C] [X] [W] [M] de ses demandes d’intérêts à percevoir, de transmission des relevés bancaires, de mainlevée de son interdiction bancaire au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et d’astreinte ;
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS à verser à madame [C] [X] [W] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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