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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/11104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11104 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JFJ
Minute : 25/00223
Madame [S] [C]-[D]
Représentant : Me Nicole BENSABATH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0835
C/
Monsieur [T] [I], [U] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [T] [I], [U] [H]
Le
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR
Madame [S] [C]-[D]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Nicole BENSABATH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0835
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [I], [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 15 juillet 2019, Madame [S] [C]-[D] a donné à bail à Madame [T] [H] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 9].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 mai 2022, Madame [T] [H] a fait assigner Madame [S] [D] en restitution du dépôt de garantie, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200). L’assignation a été signifiée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 9].
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort le 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a condamné Madame [S] [C] épouse [D] à verser à Madame [T] [H] la somme de 1.200 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, outre la somme de 1.440 euros à titre de pénalité de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, et 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, Madame [T] [H] a fait signifier le jugement susvisé à Madame [S] [C] [D], suivant les modalités décrites par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, Madame [T] [H] a fait assigner Madame [S] [C] [D] en saisie des rémunérations. La citation a été délivrée à étude, à l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 9].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Madame [S] [C]-[D] a fait assigner Madame [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis, en opposition au jugement rendu le 16 janvier 2023. Elle sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Juger nulle la signification du jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Denis, Juger nulle la signification de l’assignation du 3 mai 2022,Annuler en conséquence le jugement par défaut rendu par le tribunal de proximité le 16 janvier 2023,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, Madame [S] [C]-[D], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que le délai d’opposition d’un mois n’a pu commencer à courir dès lors que la signification du jugement est entachée de nullité.
Elle fait valoir que l’assignation du 3 mai 2022 est entachée de nullité en ce que l’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses suivant les modalités décrites par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, sans effectuer les diligences nécessaires au regard de ce texte. Elle ajoute que l’huissier ne détaille pas les diligences effectuées pour rechercher le lieu de travail de Madame [S] [C]-[D]. Elle s’étonne que les voisins n’aient pu renseigner l’huissier, alors qu’elle réside à une centaine de mètres de l’endroit où il s’est transporté pour ses recherches. Elle précise être très active dans la vie de son quartier et participer aux réunions publiques.
Elle ajoute que l’huissier ne justifie pas de l’envoi par courrier recommandé avec demande d’avis de réception d’une copie de l’acte ainsi signifié, entachant de nullité la signification.
Elle fait valoir que Madame [T] [H] n’a pas communiqué à l’huissier l’adresse de Madame [S] [C]-[D], alors qu’elle la connaissait.
Elle ajoute que l’assignation du 3 mai 2022 ne précise pas sa profession, et est entachée d’une erreur dans la mention de son lieu de naissance.
Au soutien de la nullité de l’acte de signification du jugement du 3 mars 2023, Madame [S] [C] épouse [D] fait valoir que l’huissier n’a pas davantage effectué les diligences prescrites par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que cette signification est entachée de nullité et que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir.
Madame [T] [H], représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Rejeter l’opposition formée par Madame [S] [C] épouse [D],A titre reconventionnel, condamner Madame [S] [C] épouse [D] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de ses demandes, Madame [T] [H] fait valoir que l’huissier de justice s’est rendu à l’adresse indiquée par la destinataire de l’acte, a constaté que son nom ne figurait ni sur les boîtes aux lettres, ni sur la sonnette, qu’elle n’était pas connue du voisinage et que les recherches effectuées par annuaire électronique étaient vaines, de sorte qu’il a satisfait aux exigences posées par l’article 659 du code de procédure civile.
Elle précise qu’au sein du bail, Madame [S] [C] épouse [D] était domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 9], de sorte que les actes ont été signifiés à cette même adresse. Elle souligne qu’on ne saurait reprocher au commissaire de justice le fait que les voisins ne connaissent pas la demanderesse à l’opposition.
Elle précise que c’est dans le cadre de l’exécution du jugement que le commissaire de justice a pu bénéficier des dispositions de l’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution, et solliciter auprès de l’administration et des établissements bancaires des informations complémentaires sur la débitrice, ce qui explique que l’assignation en saisie des rémunérations ait été signifiée à l’adresse actuelle de Madame [S] [C] épouse [D], cette dernière procédure étant une procédure d’exécution du jugement qui lui a permis de passer outre le secret professionnel qui lui était opposé auparavant.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Sur le point de départ du délai d’opposition
L’article 572 du code de procédure civile dispose que l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
L’article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 du même code précise que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En l’espèce, le jugement en date du 16 janvier 2023 a été signifié à Madame [S] [C] épouse [D] le 3 mars 2023.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice satisfont aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ce dernier indiquant s’être rendu à l’adresse mentionnée sur le contrat de location, avoir examiné les boîtes aux lettres et sonnettes, interrogé le voisinage et consulté l’annuaire téléphonique universel des pages jaunes. Il précise également avoir adressé à la destinataire de l’acte une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de signification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement de l’acte.
Il ressort de ces éléments que la signification du jugement en date du 3 mars 2023 est régulière.
Dès lors, le délai d’opposition a couru jusqu’au 4 avril 2024 à 00h00.
Or, l’opposition a été formée par assignation en date du 22 octobre 2024, soit postérieurement à l’expiration de ce délai.
Il sera constaté que l’opposition est irrecevable.
Sur les autres demandes
Madame [S] [C] épouse [D], qui perd le procès, conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue sur opposition, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [C] épouse [D],
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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