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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/03241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03241 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PVE
N° MINUTE :
7/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier, lors de la plaidoirie
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03241 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PVE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 juillet 2022, la société CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO a consenti à M. [J] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 12000 euros, remboursable en 72 mensualités de 190 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,411 % et un taux annuel effectif global de 4,501 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, mis en demeure M. [J] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 17 juin 2024, la société CA CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 10710,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024,
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [J] [H],
— la condamnation de M. [J] [H] à lui payer la somme de 10710,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024,
— en tout état de cause : la condamnation de M. [J] [H] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 juin 2025 la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 juillet 2022.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que cet événement est survenu pour l’échéance du mois de mars 2024 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la résolution du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI.2) qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 21 mai 2024 accordant au débiteur un délai de 15 jours est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande de résolution judiciaire
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que quatre échéances du prêt sont restées impayées avant la transmission du dossier au contentieux. M. [J] [H] n’a depuis effectué aucun paiement.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de M. [J] [H] au jour de l’assignation.
Sur les sommes dues
La société CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, si la société CA CONSUMER FINANCE a versé aux débats une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteur. La clause par laquelle M. [J] [H] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la banque de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552). Le fichier de preuve de la signature électronique ne permet pas d’établir que la FIPEN a été remise à M. [J] [H].
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La somme dues se limitera par conséquent à la somme de 8698,40 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [J] [H] (12000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (3301,60 euros selon l’échéancier).
La société CA CONSUMER FINANCE est par ailleurs fondée à obtenir une indemnité de résiliation laquelle apparaît excessive et sera réduite à la somme de 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 21 juillet 2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE et M. [J] [H] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit aux torts de M. [J] [H] au jour de l’assignation ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 21 juillet 2022 par M. [J] [H] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8698,40 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 04 septembre 2025
La Greffière La Juge
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