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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 févr. 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
— Maître Olivier DUNYACH 67
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00077
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00656 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FR72
AFFAIRE : S.A.S. ECBL C/ S.A. [D]
l’an deux mil vingt six et le dix sept Février,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 13 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ECBL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A. [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 3 juin 2025 (N°RG 24/00709), à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, dans un litige opposant le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [D], représenté par son syndic la SAS FONCIA CHARENTE-MARITIME, d’une part, et Maître [H] [E], membre de la SELARL BENOIT ET ASSOCIES, pris en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CARRERE et de liquidateur de la SCI RESIDENCE ATLANTIS, la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SCI [Adresse 3] ATLANTIS, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME, Maître [I] [B], membre de la SELARL AEGIS, pris en qualité de liquidateur de la SARL ALTEA, la SARL ATELIER OCEAN, la SAS DSA AQUITAINE, la SAS DUPUY FRERE, la SAS ENTREPRISE CONSTRUCTION BÂTIMENT LITTORAL (ECBL) la SARL EM33, la SAS NOPAL TP, la SAS SRH FABAREZ, la SASU SNEE, et la SAS ATLANTIQUE GOUTTIERES, d’autre part, a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [Z] [X] pour la réaliser, déclaré parfait le désistement du demandeur de ses demandes formulées contre la SAS SRH FABAREZ et mis la SAS SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME hors de la cause.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 11 décembre 2025, la SAS ECBL a assigné la SAS [D] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] selon ordonnance de référé du 3 juin 2025 à la SAS [D], et dire que ces opérations se dérouleront au contradictoire de ladite société,
— Voir réserver les dépens.
Au soutien de la demande elle fait valoir qu’elle se serait vue confier la réalisation du lot “gros oeuvres” dans le cadre du chantier de la RÉSIDENCE [D] et qu’à cet effet, elle aurait sous-traité certaines de ses prestations, notamment les travaux de cuvelage du sous-sol par imperméabilisation, à la défenderesse.
Elle indique que l’expert judiciaire, dans sa première note aux parties, aurait constaté des problèmes d’étanchéité affectant le sous-sol de l’immeuble litigieux de sorte qu’il conviendrait d’étendre les opérations d’expertise à la SAS [D], sa responsabilité au titre des désordres étant susceptible d’être recherchée.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 8 juin 2026, la SAS [D] demande au juge des référés de :
— Ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [X] selon ordonnance de référé du 3 juin 2025 lui soient étendues sous les plus expresses réserves de responsabilité,
— Réserver les dépens.
***
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux terme de l’article 149 de ce même Code : “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] a, dans sa première note aux parties, constaté l’existence de :
“Problèmes d’étanchéité et d’eau :
Rampe d’accès aux parkings :
Infiltrations importantes, source d’eau (mur de soutènement) recouverte d’une bâche
Murs réalisés en blocs à bancher non minéralisés. Remontées d’eau par capillarité
Passages d’eau sous la porte d’accès au parking et dans les caniveaux.”
Il en résulte que la responsabilité de la SAS [D], à qui l’imperméabilisation du sous-sol a été confiée, est susceptible d’être engagée au titre des désordres constatés par l’expert. La défenderesse ne s’oppose pas à la demande.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par la SAS ECBL, elles se tiendront désormais au contradictoire de la SAS [D].
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS que les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par décision rendue le 3 juin 2025 (N°RG 24/00709 – N° de minute 25/00259) et confiées à Monsieur [Z] [X], se poursuivront au contradictoire de la SAS [D] ;
DISONS que l’expert judiciaire devra convoquer la SAS [D] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert judiciaire après le dépôt de son rapport, les présentes dispositions seront caduques ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS ECBL,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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