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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PHR, S.A. MMA IARD, S.A.S. PHR [ E ] [ O ], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VHV ASSURANCE FRANCE, Société VHV ASSURANCE FRANCE |
Texte intégral
02 Décembre 2025
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FV6H
Ord n°
[P], [L] [F], [M] [G]
c/
S.A. MMA IARD ,Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VHV ASSURANCE FRANCE S.A.S. PHR [E] [O],
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL O2A & ASSOCIES
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [P], [L] [F]
née le 21 Août 1959 à [Localité 12] (53), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [G]
né le 17 Août 1957 à [Localité 14] (53), demeurant [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD
RCS de [Localité 10] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. PHR
RCS [Localité 15] 833 805 898 dont le siège social est situé [Adresse 9]
non comparant – non représenté
Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Société VHV ASSURANCE FRANCE
RCS [Localité 11] 889 234 647 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS de [Localité 10] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique reçu le 20 avril 2023, monsieur [N] [S] en sa qualité d’usufruitier et la société civile immobilière LOCADE en sa qualité de nu-propriéaire ont vendu à monsieur [M] [T] et madame [D] [F] un bien immobilier à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 13], cadastré section AY n°[Cadastre 8], moyennant le prix de 1.350.000 €.
Déplorant l’apparition de désordres qu’ils imputent à des infiltrations en toiture, les époux [T] ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 7 février 2024. Ils disent avoir appris par des voisins l’existence d’une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 octobre 2024, le juge des référés a notamment :
— mis hors de cause maître [U] [A], la SAS CELT’ARDOISE, les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELELLES ;
— ordonné une mesure d’expertise au contradictoire avec madame [F] épouse [T], monsieur [T], la SCI LOCADE, monsieur [S] et madame [Y] épouse [B] ;
— désigné pour y procéder madame [Z] [C] ;
— fixé à la somme de 3.000 € la provision concernant les frais d’expertise devant être consignée par les époux [T].
L’expert judiciaire a organisé deux réunions d’expertise.
Les époux [T] ont dénoncé par deux dires de leur conseil en date des 23 et 28 juillet 2025 une aggravation des désordres en toiture avec infiltrations d’eau dans leur habitation.
Au vu de la note de l’expert n°4 diffusée aux parties, ils ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes :
— la SA MMA IARD, par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025,
— la SAS PHR, par procès verbal de recherches infructueuses en date du 9 septembre 2025,
— monsieur [E] [O], sous l’enseigne “[O] RENOVATION”, par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025,
— la société étrangère VHV ASSURANCES prise en son établissement secondaire sis à [Localité 11], par acte de commissaire de justice en date ????
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (intervenante volontaire) en qualité d’assureur de la SAS PHR ont constitué avocat le 13 octobre 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 30 septembre 2025 a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 21 octobre 2025, les parties ayant constitué avocat ont comparu.
Monsieur [T] et madame [F] demandent dans les termes de leurs conclusions n°2, notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, à voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à madame [Z] [C] par ordonannce (sous le N°RG 24/00242) à la société PHR et son assureur MMA IARD, ainsi qu’à monsieur [O] et son assureur VHV ASSURANCES, aux fins qu’elles leur soient rendues communes et opposables ;
— débouter les MMA IARD, monsieur [O] et la société VHV ASSURANCES de l’ensemble de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum monsieur [O] et son assureur VHV ASSURANCES, la société PHR et son assureur MMA IARD à leur régler la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Ils invoquent une situation d’urgence et leur intérêt à ce qu’une nouvelle réunion sur site soit organisée pour déterminer les travaux nécessaires. Ils se réfèrent aux notes de madame [C] sur la matéraliété des désordres ayant pour origine une obstruction des naissances par les débris de bâchage arrachés lors d’un événement pluvieux et leurs causes possibles parmis lesquels la mise en oeuvre du bâchage effectué par la société PHR et monsieur [O].
Monsieur [O] et la société VHV ASSURANCES demandent dans les termes de leurs conclusions n°2, à voir au visa des articles 56 et 145 du code de procédure civile :
— débouter monsieur [T] et madame [F] de leurs demandes ;
— condamner solidairement monsieur [T] et madame [F] à verser à chacun la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [T] et madame [F] aux entiers dépens.
Ils soulèvent l’absence de moyens développés dans l’assignation et de fondement potentiel à une action au fond, de nature à démontrer l’intérêt probatoire de l’extension de la mesure d’expertise à leur égard. Ils s’appuient sur la jurisprudence exigeant l’apport par les demandeurs d’éléments sérieux de nature à justifier la mesure d’expertise sollicitée, le motif légitime relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent dans les termes de leurs conclusions N°1, notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, à voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L 113-3 du code des assurances :
— décerner acte de l’intervention volontaire de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur avec la SA MMA IARD, de la SAS PHR ;
— débouter toutes les prétentions dirigées à leur encontre ;
— prononcer leur mise hors de cause ;
— condamner monsieur [T] et madame [F] à leur payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que la SAS PHR ne s’est pas acquittée de l’échéance du 1er janvier 2023 d’un montant de 3.262,05 € et ce malgré mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2023, sous peine d’une suspension des garanties à défaut de paiement dans les 30 jours et d’une résiliation du contrat à défaut de règlement dans les 40 jours. Elles soutiennent ainsi que la police d’assurance souscrite par la SAS PHR au ttiee de sa responsabilité civile décennale et professionnelle était résiliée au jour de son intervention au domcile des demandeurs pour poser une bâche en février 2024.
La SAS PHR n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
I – Sur les demandes d’extension
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il ressort des différentes notes établies par madame [C] qu’il a été convenu que les propriétaires des lieux fassent intervenir la société PHR pour débâcher et rebâcher la couverture de manière à permettre des investigations complémentaires lors de la deuxième réunion fixée le 5 juin 2025 ; que le 24 juin 2025 plusieurs défauts d’étanchéité ont été relevés après arrosage à plusieurs endroits, l’expert étant assisté de la SARL BIS pour la recherche de fuite, laquelle est intervenue pour le débachage et le rebachage des zones à traiter selon la facture établie le 27 juin 2025 ; qu’à l’issue de cette réunion, il a été constaté que le bâchage en place n’assurait pas une protection efficace voire favorisait de nouvelles infiltrations ; qu’il était demandé aux époux [T] de communiquer un devis pour refaire le bâchage dans son intégralité, dans l’attente des réparations définitives ; que le 30 juillet 2025, il a été constaté l’aggravation d’infiltrations d’eau à l’intérieur de l’habitation, provenant selon l’expert par un débordement accidentel du chéneau mis en charge du fait de l’obstruction des naissances par les débris de bâchage arrachés lors d’un événement pluvieux avec vent ; le 31 juillet 2025, l’expert concluait à la nécessité d’un nouveau bâchage de la toiture et d’investigations complémentaires pour analyser les désordres du fait des singularités constructives.
Le 31 juillet 2025, en réponse au courriel du conseil des demandeurs, madame [C], interrogée sur les mises en cause envisagées de [O] RENOVATION et PHR, indique qu’il est souhaitable d’entendre les explication des intervenants concernés, dans la mesure où il a été constaté que la couverture zinc avait été perforée pour fixation du bâchage.
Les demandeurs produisent la facture établie par monsieur [O] le 27 juin 2024 pour la pose d’une bâche pour mise hors d’eau et sécurité sur l’intégralité de la toiture. S’agissant de la société PHR, ils produisent plusieurs devis établis à des dates successives courant février 2024 sans facture correspondante et parmi lesquels seul le devis du 2 février 2024 a été signé pour des prestations sur la charpente et la créatio d’un terrasson en zinc, le bâchage étant mentionné dans un devis distinct non signé.
Au vu de la confrontation de ces éléments, monsieur [T] et madame [F] justifient d’un motif légime pour appeler à l’expertise judiciaire en cours monsieur [O] et son assureur seulement. Ils échouent à démontrer la réalité d’une intervention de la société PHR pour ledit bâchage mis en cause, aussi bien en 2024 qu’en 2025. Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur la demande de mise hors de cause de son assureur pour résiliation antérieure du contrat à la date du devis, faute d’extension de la mesure d’expertise à l’égard de la société PHR.
Il sera en conséquence fait droit seulement partiellement à la demande d’extension, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif de trois mois supplémentaires.
Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs prétentions.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’objet de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024 (RG N°24/00242) sont communes et opposables à monsieur [E] [O] et son son assureur la société VHV ASSURANCE FANCE ;
Disons que madame [Z] [C] voit sa mission étendue pour inclure les personnes susvisées parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise en cours ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois mois ;
Déboutons monsieur [M] [T] et madame [R] [F] de leur demande d’extension à l’égard de la SAS PHR et de la SA MMA IARD ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de monsieur [M] [T] et madame [R] [F];
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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