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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 23/00414 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HX3P
Minute N° 25/00128
JUGEMENT du 18 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [X] LAYES-CADET
Assesseur salarié : Madame [Y] [W]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur La [10], Monsieur [E] [Z]
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [C]
Procédure :
Date de saisine : 03 octobre 2022
Date de convocation : 22 octobre 2024
Date de plaidoirie : 17 décembre 2024
Date de délibéré : 18 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine de la présente juridiction par Madame [I] [G] le 3 octobre 2022 afin de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par elle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) et déniée par la [8] selon décisions des 16 août 2021 et 12 septembre 2022 (Commission de Recours Amiable).
Vu la saisine par la [8] lors de l’instruction de la demande du [9] pour avis (cf. défaut de la condition liée à la liste limitative des travaux) et l’avis négatif de cette instance.
Vu l’ordonnance rendue dans le cadre de la mise en état en date du 1er décembre 2022 procédant conformément aux dispositions légales impératives à la désignation d’un second [9] pour avis.
Vu l’avis rendu par ce second [9] en date du 25 mars 2024 rejetant tout lien direct entre la maladie développée et le travail habituel de l’intéressée.
Vu les convocations adressées aux parties pour l’audience du 18 juin 2024 et les débats à ladite audience, les parties reprenant les termes de leurs écritures et développant des observations orales consignées aux notes d’audience.
Vu la décision du 19 septembre 2024 dont le dispositif est ci-dessous reporté :
« Juge le recours recevable en la forme.
Constate que la pathologie présentement écartée par les deux [9] interrogés pour défaut de lien causal avec l’activité professionnelle de [I] [G], était néanmoins prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour l’autre épaule (droite).
Juge par suite nécessaire la production des documents suivants, et ordonne pour ce faire la réouverture des débats :
— copie du jugement RG 23/00300 du 21 septembre 2023,
— copie de la déclaration de maladie professionnelle pour l’épaule droite et des certificats médicaux afférents,
— copie de l’éventuel avis [9] (épaule droite), et de celui du médecin conseil [7],
— copie des décisions [7] au titre de la prise en charge de la pathologie de l’épaule droite, de la consolidation, et de la fixation du taux d’IPP y compris le rapport d’évaluation des séquelles.
Indique que lesdites pièces doivent contradictoirement être échangées avant le 1 novembre 2024, et les parties doivent déposées de nouvelles écritures pour au plus tard le 1 décembre 2024.
Ordonne le nouvel examen de la cause à l’audience du 17 décembre 2024 date impérative.
Sursoit à statuer dans l’attente sur l’ensemble des prétentions, moyens et arguments ainsi que sur le sort des dépens, ces derniers étant réservés l’instance restant pendante ».
Vu le nouvel examen de la cause à l’audience fixée du 17 décembre 2024 après observations de la [8] en date des 31 octobre, et 4 novembre 2024 et celles du 24 octobre 2024 pour la demanderesse à la procédure. Les parties se référaient expressément à leurs écritures et pièces.
La décision était mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTFS DE LA DECISION
Le recours a été jugé en la forme recevable.
Sur le fond l’intéressée évoque une incohérence des décisions de prise en charge de ses pathologies (ruptures partielles ou transfixiantes de la coiffe des rotateurs des deux épaules) au titre des risques professionnels évoquant la même pathologie pour l’épaule droite faisant elle l’objet d’une prise en charge comme maladie professionnelle par la [8] (décision du 24 septembre 2020) ; Ce fait est avéré un contentieux ayant opposé les parties du chef des séquelles et du taux d’IPP (consolidation du 17 juin 2022 pour un taux médical de 15% épaule droite dominante) au titre de la pathologie professionnelle de l’épaule droite (décision du présent pôle social du 21 septembre [Immatriculation 1]/00300 : taux d’IPP fixé à 20% dont 5% à titre socio-professionnel).
Il est patent que :
— cette pathologie identique était prise en charge au titre de l’épaule droite sans avis préalable du [9],
— les gestes nocifs en leur nature, répétitivité, amplitude ou résistance étaient identiques côté gauche que droit au regard d’une part, de l’activité professionnelle concernée (activité importante relevée par le [9] en qualité d’assistante maternelle et femme de ménage) mobilisant les deux bras, et d’autre part de la pathologie développée d’abord à droite (membre prédominant) puis compensée par une surexposition temporaire du membre gauche,
— le rapport d’évaluation des séquelles dressé au titre de l’épaule droite, évoquait aussi l’épaule gauche et signalait l’atteinte de celle-ci (pathologie objectivé par [11], première constatation médicale au 9 novembre 2020 pour l’épaule gauche pour 26 juin 2019 épaule droite) même si les troubles étaient mentionnés comme moindres qu’à droite.
Aussi convient-il de juger que le lien direct, certain et essentiel entre cette pathologie de l’épaule gauche de l’intéressée et son activité habituelle professionnelle est démontrée (cf. nature des professions exercées et nature des pathologies, similitudes, temporalité). En conséquence il y a lieu de juger ladite pathologie professionnelle et d’enjoindre à la [7] de prendre en charge celle-ci au titre de la législation sur les risques professionnels et de l’instruire comme telle.
La [8] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue avant en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Vu la recevabilité du recours contentieux.
Vu l’avis du second [9] désigné (condition de la liste limitative des travaux).
JUGE que la pathologie affectant l’épaule gauche de Madame [I] [G] déclarée par elle le 25 janvier 2021 (date de la première constatation médicale : 9 novembre 2020) à savoir rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est en lien direct, certain et essentiel avec son activité professionnelle habituelle.
ENJOINT à la [8] de prendre en charge ladite pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, et à instruire comme telle celle-ci.
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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