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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 déc. 2024, n° 24/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société par actions simplifiée unipersonnelle, S.A.S BIOTOPE ATELIER, COMMUNE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société anonyme dont le siège social se situe, S.A.S.U AXESS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 24/01694 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN4S
MI : 24/00000342
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/01694
DEMANDERESSES
S.A.S BIOTOPE ATELIER
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe : [Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes trois représentées par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U AXESS
Société par actions simplifiée unipersonnelle :
[Adresse 18]
[Localité 17]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Stéphane PERFETTINI de la SELARL ASCODE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
RG 24/2215
DEMANDERESSES
La Société ETCHART CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 12]
[Localité 13]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La Société ENTREPRISE DUBREUILH
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 10]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société ETCHART CONSTRUCTION et de l’ENTREPRISE DUBREUILH
Société d’assurances mutuelles dont le siège social se situe :
[Adresse 19]
[Localité 16]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes trois représentées par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Renaud FRANCOIS du Cabinet COTTÉ & FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La Société AJILINK
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Etablissement secondaire de SELARL AJILINK dont le siège social se situe :
[Adresse 11]
[Localité 15]
Prise en la personne de Maître [V] [I],
En sa qualité d’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire N°2024J787 rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 5 juin 2024 à l’encontre de la Société MILLESIME, Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société EKIP'
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de Maître [N] [P]
En sa qualité de mandataire judiciaire désigné par le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire N°2024J7787 rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 5 juin 2024 à l’encontre de la société MILLESIME, société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 1] – [Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 12 février 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de réhabilitation d’un château viticole situé à [Localité 20], et désigné Monsieur [B] [C] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01694, la SA BIOTOPE ATELIER et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SA BIOTOPE ATELIER ont fait assigner la société AXESS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 23 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02215, la SAS ETCHART CONSTRUCTION, la SAS ENTREPRISE DUBREUILH et la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés ETCHART CONSTRUCTION et ENTREPRISE DUBREUILH, ont fait assigner la SELARL AJILINK ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL MILLESIME et la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL MILLESIME, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances et de leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [C].
La SAS AXESS a conclu au rejet de la demande formée par la SA BIOTOPE ATELIER et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SA BIOTOPE ATELIER, eu égard à l’absence d’avis émanant de l’expert au mépris de l’article 245 du Code de procédure civile, et à l’absence en tout état de cause de motif légitime, dès lors que son rôle s’est limité à la réalisation des études préliminaires. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demanderesses au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL AJILINK ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL MILLESIME et la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL MILLESIME, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02215 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/01694.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Au cas d’espèce, la demande visant en l’espèce seulement à déclarer l’expertise commune à la société AXESS, et non à étendre la mission du technicien, la consultation de l’expert prévue par l’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile ne s’impose pas au juge.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du compte rendu de chantier rédigé le 11 octobre 2021 faisant état de l’intervention de la société AXESS pour la mise à jour des études structure, la SA BIOTOPE ATELIER et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SA BIOTOPE ATELIER justifient d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] [C].
De même, la SAS ETCHART CONSTRUCTION, la SAS ENTREPRISE DUBREUILH et la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés ETCHART CONSTRUCTION et ENTREPRISE DUBREUILH, justifient d’un intérêt légitime à voir étendre ces opérations à la SELARL AJILINK ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL MILLESIME et la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL MILLESIME.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit aux demandes.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02215 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/01694 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 12 février 2024, confiée à Monsieur [B] [C], seront opposables à la SAS AXESS, à la SELARL AJILINK ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL MILLESIME et la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL MILLESIME, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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